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20/09/2022 | FRANCE | N°20VE02160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20VE02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) Val de France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 167 127 euros en droits et 7 354 euros en intérêts de retard qui lui a été réclamé au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1906831 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août

2020, la CRCAM Val de France, représentée par la SCP Waquet Farge Hazan, société d'avocats au Cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) Val de France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 167 127 euros en droits et 7 354 euros en intérêts de retard qui lui a été réclamé au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1906831 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, la CRCAM Val de France, représentée par la SCP Waquet Farge Hazan, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les opérations de livraison à soi-même doivent être prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation à la TVA prévu à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 février 2022, l'instruction a été close au 25 février 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Val de France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l'issue du contrôle, l'administration a remis en cause le calcul du coefficient de taxation à la TVA pour l'année 2013. Elle a exclu du numérateur et du dénominateur du coefficient le montant des livraisons à soi-même d'immeuble réalisées par la CRCAM Val de France, au motif que ces opérations n'entraient pas dans la définition du chiffre d'affaires donnée par l'article 222-2 du plan comptable général. Par une proposition de rectification du 10 décembre 2014, l'administration a notifié à la CRCAM Val de France le rappel de TVA correspondant. Par une décision du 9 mai 2019, le service a rejeté la réclamation formée par la CRCAM Val de France le 28 septembre 2015. La CRCAM Val de France relève régulièrement appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ce rappel de TVA.

2. D'une part, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Et aux termes du 3 du II de l'article 206 de l'annexe II au même code : Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. (...) / 3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent : / a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ; / b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". Ces dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ont été prises pour la transposition de l'article 174 de la directive 2006/112/CE qui prévoit que : " 1. Le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant les montants suivants: / a) au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168 et 169; / b) au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) / 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, des montants suivants: / a) le montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise (...) ". Il résulte de ces dispositions que le coefficient de taxation à la TVA est calculé sur la base du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables à la TVA. Le chiffre d'affaires est défini par l'article 222-2 du plan comptable général, rendu applicable par l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, qui dispose que : " le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent / (...) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : / a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement (...). " / II. Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. / 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) / 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (...).

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la livraison à soi-même de bien constitue une opération purement interne par laquelle un assujetti affecte à son activité un bien qu'il produit ou fait construire, et ne traduit aucune opération économique réalisée avec un tiers. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même de bien a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction suivant que le bien a été acquis auprès d'un tiers ou construit par l'assujetti lui-même. Ainsi, l'opération de livraison à soi-même d'immeuble en cause ne relève pas de l'activité professionnelle normale et courante de la requérante, et ne saurait constituer un chiffre d'affaires ni par suite être incluse dans le calcul du coefficient de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. La CRCAM Val de France ne saurait se prévaloir de ce que les opérations de livraison à soi-même ne sont pas expressément exclues par l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elles ne constituent pas un chiffre d'affaires au sens de cet article. Ni l'article 174 de la directive 2006/112/CE, ni l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, qui a exactement transposé l'article 174 de la directive 2006/112/CE, ne prévoient de définition du chiffre d'affaires autonome, distincte de celle de l'article 222-2 du plan comptable général cité au point 3, la requérante n'apportant aucune justification de l'existence d'une telle notion autonome du chiffre d'affaires tant dans l'article 174 de la directive 2006/112/CE, que dans l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de diverses jurisprudences sur l'interprétation de la loi nationale au regard d'une directive dans une situation de droit purement interne, l'application des règles en matière de TVA relevant au contraire de l'application du droit de l'Union.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La présidente-assesseure,

O. DORIONLe président-rapporteur,

P. A...La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20VE002443

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02160
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-20;20ve02160 ?
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