Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le Tchad ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2004408 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation M. B... C..., dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2020.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation des conditions d'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens tirés du défaut d'instruction de la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, M. B... C... demande à la cour de rejeter la requête de la préfète d'Indre-et-Loire, de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Orléans et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appelante se méprend quant au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Orléans ;
- la préfète a commis une erreur de droit en instruisant la demande d'admission au séjour sur un fondement erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant tchadien, né le 15 juillet 1995, a sollicité le 4 janvier 2018 auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été refusée par un arrêté du 15 mai 2018 qui a par ailleurs fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Cette décision, a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2018, lequel a, en outre, enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer la demande de M. B... C.... Par un second arrêté du 22 juillet 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a pris à l'encontre de ce dernier un nouvel arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. La préfète d'Indre-et-Loire fait appel du jugement n° 2004408 du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.
2. Si, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il est cependant tenu d'instruire la demande d'admission au séjour dont il est saisi.
3. Aux termes de l'art L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a, le 4 janvier 2018, présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. En ne statuant pas sur cette demande, la préfète d'Indre-et-Loire a, par son arrêté du 22 juillet 2020 qui est uniquement fondé sur l'application des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur de droit. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont elles mêmes illégales.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète d'Indre-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète d'Indre-et-Loire du 22 juillet 2020 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B... C....
Copie en sera transmise pour information à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
B. A...L'assesseure la plus ancienne,
S. COLRATLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 21VE02818