Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a délivré un permis de construire à Mme C... pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB n° 68, 69 et 70.
Par un jugement n° 1906281 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande du préfet des Yvelines ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Aulnay-sur-Mauldre soutient que :
- l'urbanisation du secteur est peu dense et correspond à de grandes parcelles sur lesquelles sont construites des maisons individuelles, ce qui est un mode d'occupation normal dans un hameau rural ;
- le terrain d'assiette est mitoyen d'une parcelle bâtie et compte 8 autres parcelles bâties à moins de 100 mètres ;
- c'est à tort que le tribunal a tenu compte des zonages passé et futur du terrain pour apprécier le caractère urbanisé du secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lalanne pour la commune d'Aulnay-sur-Mauldre.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Aulnay sur Mauldre fait appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande du préfet des Yvelines, le permis de construire tacite délivré à Mme C... en vue de la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB n° 68, 69 et 70, situées vieux chemin du Val.
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet de construction d'une maison individuelle de Mme C... se situe à proximité immédiate d'un vaste espace forestier, jouxte de vastes prairies agricoles, était inclus dans une zone naturelle du plan d'occupation des sols devenu caduc et dans une zone dont le plan local d'urbanisme intercommunal en cours de rédaction à la date de l'autorisation litigieuse devait confirmer la vocation naturelle pas ou peu constructible, circonstances qui peuvent, sans erreur de droit, être prises en compte par le juge pour apprécier le caractère urbanisé ou non de la zone. Ce terrain, situé en dehors des limites du bourg et du hameau du Val d'Aulnay, ne peut être regardé comme situé au sein d'une partie urbanisée de la commune. Par suite, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à Mme C....
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Aulnay-sur-Mauldre demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, à Mme B... C..., au préfet des Yvelines et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
S. A...Le président,
B. EVENLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE01072