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08/07/2022 | FRANCE | N°20VE01071

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2022, 20VE01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le permis de construire tacite du maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre délivré à Mme C... pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB n° 35, 36 et 37.

Par un jugement n° 1907310 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, la commune d'Aulna

y-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le permis de construire tacite du maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre délivré à Mme C... pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB n° 35, 36 et 37.

Par un jugement n° 1907310 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande du préfet des Yvelines ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Aulnay-sur-Mauldre soutient que :

- la demande du préfet était tardive et la demande de pièces qui a permis au tribunal de regarder la demande comme recevable présentait un caractère purement dilatoire ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone naturelle et non urbanisée de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du président de la 2ème chambre du 20 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lalanne pour la commune d'Aulnay-sur-Mauldre.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre fait appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande du préfet des Yvelines, le permis de construire tacite délivré à Mme C... en vue de la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB n° 35, 36 et 37 situées vieux chemin du Val.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ". Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat faite en application de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme n'est pas accompagnée des documents annexes ayant servi à la délivrance du permis de construire, et nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce dernier de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu pour le déféré préfectoral devant le tribunal administratif par l'article L. 2131-6 précité ne court que, soit à compter de la réception des documents réclamés, soit de la décision implicite ou explicite par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a reçu notification du certificat de délivrance du permis de construire tacite 17 juin 2019. Le préfet a, par un courrier du 18 juillet 2019, demandé à la commune de transmettre le formulaire CERFA de demande de permis de construire souscrite par Mme C.... A supposer que ce document ait déjà été transmis aux services de l'Etat dans le cadre de l'instruction de la demande, qui nécessitait un avis du préfet, la demande de transmission du 18 juillet 2019, intervenant dans le cadre d'une procédure de contrôle de légalité distincte de la procédure antérieure de demande d'avis, revêtait un caractère utile ne peut être regardée comme dilatoire. Par suite, elle a prorogé le délai accordé au préfet pour saisir le tribunal administratif et la commune d'Aulnay-sur-Mauldre ne peut valablement soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée pour tardiveté.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet de construction d'une maison individuelle de Mme C... se situe à proximité immédiate d'un vaste espace forestier, jouxte de vastes prairies agricoles, était inclus dans une zone naturelle du plan d'occupation des sols devenu caduc et dans une zone dont le plan local d'urbanisme intercommunal en cours de rédaction à la date de l'autorisation litigieuse devait confirmer la vocation naturelle pas ou peu constructible. Ces circonstances peuvent, sans erreur de droit, être prises en compte par le juge pour apprécier le caractère urbanisé ou non de la zone. Ce terrain, situé en dehors des limites du bourg et du hameau du Val d'Aulnay, ne peut être regardé comme situé au sein d'une partie urbanisée de la commune. Par suite, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré tacitement à Mme C....

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Aulnay-sur-Mauldre demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, à Mme B... C..., au préfet des Yvelines et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01071
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-08;20ve01071 ?
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