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08/07/2022 | FRANCE | N°19VE04278

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2022, 19VE04278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI DDJR Jardy, M. C... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de Marnes-la-Coquette a délivré à M. A... un permis de construire valant démolition, pour procéder à la démolition d'un commerce et à la construction d'un immeuble à usage mixte de commerces et de bureaux situé 33 boulevard de Jardy, et d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire de Marnes-la-Coquette a délivré à la SCI 33 Jardy un perm

is de construire portant sur le même projet et le même terrain d'assiette que cel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI DDJR Jardy, M. C... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de Marnes-la-Coquette a délivré à M. A... un permis de construire valant démolition, pour procéder à la démolition d'un commerce et à la construction d'un immeuble à usage mixte de commerces et de bureaux situé 33 boulevard de Jardy, et d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire de Marnes-la-Coquette a délivré à la SCI 33 Jardy un permis de construire portant sur le même projet et le même terrain d'assiette que celui délivré précédemment à M. A....

Par un jugement n° 1708418, 1809594, 1811994 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en défense enregistrés le 18 décembre 2019 et le 7 mai 2021, la SCI 33 Jardy, représentée par Me Prieur, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance ;

3° de mettre à la charge de M. C..., de Mme B... et de la SCI DDJR Jardy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI 33 Jardy soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'interprétation de l'article UEa 12 du plan local d'urbanisme et la séparation cloisonnée des espaces de stationnement des automobiles et deux-roues ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la production d'une note en délibéré indiquant qu'un dossier de demande de permis modificatif substituant une surface de bureaux à la surface commerciale initialement prévue avait été déposée ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le terrain d'assiette du projet ne se trouve pas dans la zone UEa mais dans la zone UEaa correspondant au quartier des terrasses où aucune disposition n'interdit la construction d'un immeuble de bureaux ;

- aucune disposition de l'article UEa 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'impose que le local sécurisé prévu pour les deux-roues non motorisés soit séparé des emplacements de stationnement des autres véhicules ;

- une prétendue irrégularité du permis litigieux sur ce point pouvait faire l'objet d'une régularisation en application des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la méconnaissance de l'article UEa2 qui n'affecte que la destination d'une partie mineure du projet ne pouvait être régularisée, méconnaissant ainsi l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait et de droit en jugeant que le projet était situé dans le domaine de la Marche où s'applique des règles plus strictes en matière de construction de bureaux ;

- l'article UEa12 du règlement du plan local d'urbanisme n'impose pas que le local réservé au stationnement des deux roues soit séparé du stationnement des véhicules motorisés ;

- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.

Par deux mémoires enregistrés le 18 novembre 2020 et le 27 avril 2021, la commune de Marnes-la-Coquette, représentée par Me Couton, avocat, demande :

1° à titre principal, l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance ;

2° à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme afin de permettre le dépôt d'un permis modificatif de régularisation ou de ne prononcer qu'une annulation partielle du permis litigieux ;

3° que soit mise à la charge de M. C... et Mme B... la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ;

- le refus de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'est pas motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en jugeant que le projet était situé dans le domaine de la Marche où s'applique des règles plus strictes en matière de construction de bureaux ;

- l'article UEa12 du règlement du plan local d'urbanisme n'impose pas que le local réservé au stationnement des deux roues soit séparé du stationnement des véhicules motorisés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2021 et le 4 juin 2021, M. C..., Mme B... et la SCI DDJR Jardy, représentés par Me Lamorlette, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI 33 Jardy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du président de la 2ème chambre du 18 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune de Marnes-la-Coquette Jardy a été enregistré le 14 janvier 2022.

Un mémoire présenté pour la SCI 33 Jardy a été enregistré le 17 janvier 2022.

Par un arrêt avant dire-droit du 28 janvier 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête, jugeant que les vice entachant les permis de construire litigieux accordés par le maire de Marnes-la-Coquette à la SCI 33 Jardy étaient susceptibles d'être régularisés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la SCI 33 Jardy ou la commune de Marnes-la-Coquette l'informent, le cas échéant, de la régularisation des permis de construire en cause, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt et a réservé les droits, moyens et conclusions des parties jusqu'en fin d'instance.

Par deux mémoires enregistrés le 19 mai 2022 et le 20 mai 2022, la SCI 33 Jardy et la commune de Marnes-la-Coquette ont produit un permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Marnes-la-Coquette le 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Trémouilles, substituant Me Prieur, pour la SCI 33 Jardy, de Me Tonani, substituant Me Couton, pour la commune de Marnes-la-Coquette, et de Me Estellon, substituant Me Lamorlette, pour M. C..., Mme B... et la SCI DDJR Jardy.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI 33 Jardy et la commune de Marnes-la-Coquette font appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire accordé à M. A... le 9 août 2017 et le permis de construire accordé à la SCI 33 Jardy pour un projet identique de construction d'un bâtiment à usage de commerces et de bureaux situé 33 boulevard de Jardy sur la parcelle cadastrée AB n° 399.

2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Par un arrêt avant dire-droit du 28 janvier 2022, la cour, après avoir relevé que les permis de construire litigieux méconnaissait les articles UEa 2 et UEa 12 du plan local d'urbanisme, a estimé que ces vices étaient susceptibles d'être régularisés et a sursis à statuer en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, jusqu'à ce que la commune de Marnes-la-Coquette et la SCI 33 Jardy l'informent, le cas échéant, de la régularisation de ces vices dans le délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt.

4. La commune de Marnes-la-Coquette et la SCI 33 Jardy ont produit devant la cour l'arrêté du maire de Marnes-la-Coquette du 13 mai 2022 délivrant à la SCI 33 Jardy un permis de construire modificatif substituant une surface destinée à une activité de bureaux à une surface initialement destinée à des commerces et prévoyant un local sécurisé réservé aux deux-roues non motorisés. Cette décision a ainsi régularisé les illégalités relevées par l'arrêt avant dire-droit du 28 janvier 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI 33 Jardy et la commune de Marnes-la-Coquette sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le rejet de la demande de la SCI DDJR Jardy, M. C... et Mme B....

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DDJR Jardy, M. C... et Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros à la SCI 33 Jardy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de M. C... et Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Marnes-la-Coquette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI 33 Jardy et de la commune de Marnes-la-Coquette, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la SCI DDJR Jardy, M. C... et Mme B... demandent sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1708418-1809594-1811994 du 22 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI DDJR Jardy, M. C... et Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que leurs conclusions en appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. C... et Mme B... verseront à la commune de Marnes-la-Coquette la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SCI DDJR Jardy, M. C... et Mme B... verseront à la SCI 33 Jardy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 33 Jardy, à la commune de Marnes-la-Coquette, à M. F... C..., à Mme E... B... et à la SCI DDJR Jardy.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

S. D...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE04278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04278
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR LGP

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-08;19ve04278 ?
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