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05/07/2022 | FRANCE | N°21VE03006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21VE03006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur un terrain situé 9 rue Chaponval à Bailly de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.

Par un jugement n° 2109628 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 20

21, M. A..., représenté par Me Genies, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur un terrain situé 9 rue Chaponval à Bailly de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.

Par un jugement n° 2109628 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Genies, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet des Yvelines ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaqué était incompétent dès lors que le préfet ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- le préfet ne pouvait pas légalement mettre en demeure les propriétaires des véhicules et résidence mobiles stationnés 9 rue Chaponval à Bailly de quitter les lieux dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune avait préalablement pris un arrêté interdisant le stationnement des caravanes ;

- le préfet des Yvelines a entaché sa mise en demeure d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'une atteinte à l'une quelconque des trois composantes de l'ordre public ;

- en fixant un délai très bref pour l'exécution de sa mise en demeure, le préfet des Yvelines a assujetti les gens du voyage concernés à une contrainte excessive et disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les personnes stationnant sur un terrain situé 9 rue Chaponval à Bailly de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.

2. En premier lieu, l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige a été signé par M. C... E..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Yvelines, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature délivrée par arrêté du préfet des Yvelines n° 78-2021-03-01-006 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - A - Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / (...) / C - Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. / (...) ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (...) / I bis. - Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ; / 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ; / 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune. ". Enfin aux termes de l'article 9-1 de cette même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour les communes qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue par le II de l'article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n'est subordonnée qu'à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la commune de Bailly appartient à la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc, cette dernière a renoncé à l'exercice de la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. Par ailleurs, la commune, dont la population est inférieure à 5 000 habitants, n'avait pas à être inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Il n'est par ailleurs par contesté, ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines en défense, que la commune de Bailly n'était pas dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage. Il suit de là que la commune de Bailly relevait des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020. Par suite, la circonstance alléguée par M. A... que le maire de la commune n'avait pas édicté d'interdiction de stationnement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux pris par le préfet des Yvelines

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour justifier l'édiction de la décision attaquée, le préfet des Yvelines, se fondant sur les rapports administratifs de la brigade territoriale de Noisy-le-Roi en date des 1er et 3 novembre 2021 et un procès-verbal de constat d'huissier du 2 novembre 2021, a relevé que le terrain ne disposait d'aucune installation sanitaire ni de possibilité de vidanger les sanitaires chimiques éventuellement installés dans les résidences mobiles ; qu'il n'y avait pas de container de grande capacité et de convention de ramassage des ordures ménagères ainsi que de moyens de stockage et d'élimination de déchets ; que des dépôts d'ordures ainsi que d'excréments étaient présents aux abords du campement ; que la porte d'un transformateur EDF situé à l'entrée du site avait été forcée et qu'un câble de gros calibre en sortait, rejoignant à même le sol, à l'intérieur du campement, des boitiers électriques de chantier ; que l'alimentation en eau était assurée à partir d'un tuyau branché sur la borne incendie du site ; qu'un bâtiment désaffecté, se trouvant au fond du terrain, avait déjà fait l'objet par le passé de plusieurs actes de vandalisme et d'intrusions, fragilisant sa structure et ses abords, et dont la potentielle intrusion par les occupants du terrain serait de nature à entraîner un grave danger pour leur sécurité ; que la circulation lors de l'entrée et de la sortie des élèves de l'école Saint-Bernard sera rendue plus difficile en raison de l'occupation du rond-point de retournement face à l'entrée principale et des aller-retours des véhicules appartenant aux occupants du site. Ces constatations, dont la matérialité est établie par les pièces produites par le préfet et qui permettent d'établir que le stationnement non autorisé des résidences mobiles en cause porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ne sont pas sérieusement remises en cause par M. A... qui se borne à soutenir que les caravanes comporteraient des toilettes autonomes et des dispositifs de recueil des eaux usées et que les branchements aux installations électriques seraient, selon leurs dires, sans risque. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants de quitter les lieux eu égard aux risques d'atteintes à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant un délai de quarante-huit heures aux propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain en cause pour quitter les lieux, le préfet des Yvelines les aurait assujettis à une contrainte excessive et disproportionnée. Ce moyen doit, par suite, être également écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

B. D...Le président,

S. BROTONS La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03006
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : GENIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;21ve03006 ?
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