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05/07/2022 | FRANCE | N°21VE02719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21VE02719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi .

Par un jugement n° 2000660 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré le 30 septembre 2021, M. A... C...

, représenté par Duplantier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi .

Par un jugement n° 2000660 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré le 30 septembre 2021, M. A... C..., représenté par Duplantier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 du préfet du Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 octobre 1995, a déclaré être entré sur le territoire français le 30 septembre 2012. Après avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 18 février 2013, il a présenté, le 22 décembre 2014, une demande de titre de séjour à laquelle le préfet du Loiret a opposé un refus par arrêté du 24 août 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêt du 16 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par le requérant contre cet arrêté. Un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai a été édicté le 29 août 2018 à son encontre à la suite d'un contrôle de police et par un jugement du 6 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête formée par M. A... contre cet arrêté. Le 1er octobre 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté attaqué du 15 octobre 2019, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

3. M. C... A... se prévaut de son séjour en France depuis le mois de septembre 2012 alors qu'il était mineur, de l'obtention en juin 2015 d'un CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques, de la promesse d'embauche que lui a faite le gérant de la société Kilolu Service et de l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas achevé son parcours scolaire débuté en septembre 2015 en classe de 1ère professionnelle et il ne fait état d'aucune formation ou expérience professionnelle depuis. Par ailleurs, la note sociale rédigée le 30 août 2018 par une travailleuse sociale présentant le requérant comme " un jeune très actif " et " soucieux quant à son avenir " et la seule promesse d'embauche pour un emploi d'échafaudeur ne sont pas suffisantes pour établir l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé qui ne se prévaut en outre d'aucune attache particulière en France. Enfin, l'ancienneté de sa présence sur le territoire invoquée par le requérant résulte de ce qu'il s'y est maintenu, malgré les différents refus de séjour assortis de mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

A.C. B...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°21VE02719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02719
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;21ve02719 ?
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