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05/07/2022 | FRANCE | N°21VE02359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21VE02359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004613 du 28 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M.

C..., représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004613 du 28 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. C..., représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 10 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun élément ne permet de considérer que l'arrêté du 10 septembre 2020 a été retiré ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2022, le préfet du Loiret, représenté par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 25 décembre 1969 en Géorgie, est entré irrégulièrement en France le 6 juin 2001, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut de réfugié par une décision du 24 janvier 2002 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 décembre 2002. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2006. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré un arrêté de reconduite à la frontière du 3 septembre 2003. Un deuxième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2008 lui a été notifié et ses recours dirigés contre cet arrêté rejetés. Un troisième refus de titre de séjour a été pris le 22 février 2010, annulé par la juridiction administrative. Le préfet lui a délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 30 décembre 2010 au 29 décembre 2011. Puis l'intéressé a été muni de manière discontinue de récépissés de demande de titre de séjour et d'autorisations provisoires de séjour. En dernier lieu, le requérant a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable du 27 décembre 2018 au 26 mars 2019. Le préfet du Loiret, par un arrêté du 23 février 2019, a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C.... Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 8 juillet 2019 confirmé par un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 17 juillet 2020. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet du Loiret a, de nouveau, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté attaqué du 10 septembre 2020, le préfet du Loiret a pris à l'encontre de M. C..., le 24 novembre 2020, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai. Cet arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, qui mentionne que M. C... n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours prise par arrêté du 10 septembre notifié le même jour, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 10 septembre 2020. Par suite, à la date du 21 décembre 2020, à laquelle M. C... a introduit sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020, son objet avait disparu. Ses conclusions dirigés contre l'arrêté du 10 septembre 2020 étaient, par suite, irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

A.C. B...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°21VE02359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02359
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DEBBAGH BOUTARBOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;21ve02359 ?
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