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05/07/2022 | FRANCE | N°19VE01269

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 19VE01269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré que son inaptitude médicale définitive à l'exercice de sa profession de personnel naviguant n'était pas imputable au service.

Par une ordonnance n° 1713764 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de Mme C... au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1708781 du 14 février

2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré que son inaptitude médicale définitive à l'exercice de sa profession de personnel naviguant n'était pas imputable au service.

Par une ordonnance n° 1713764 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de Mme C... au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1708781 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, Mme C..., représentée par Me Chevreux Hanafi, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 28 juin 2017 du conseil médical de l'aéronautique civile ;

3°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de prendre une nouvelle décision lui reconnaissant le caractère imputable au service aérien de son inaptitude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 28 juin 2017 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ;

- le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par la société Air France comme membre du personnel navigant commercial en août 2000. Elle a été déclarée inapte définitivement à l'exercice de sa profession par une décision du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) du 14 octobre 2015. Elle relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2017 par laquelle le CMAC a déclaré que son inaptitude médicale définitive à l'exercice de sa profession de personnel navigant n'était pas imputable au service aérien.

Sur la légalité de la décision du 28 juin 2017 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Mme C... soutient pour la première fois en appel que la décision en litige est insuffisamment motivée. Ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte du moyen de légalité interne invoqué par Mme C... dans sa demande de première instance. Il constitue donc une demande nouvelle et est, par suite, ainsi que l'oppose en défense la ministre de la transition écologique et solidaire, irrecevable.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : " Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. (...) ". Aux termes de l'article L. 6526-6 de ce code : " Si l'incapacité résultant des causes mentionnées à l'article L. 6526-5 entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital ".

4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité en capital qu'elles prévoient n'est pas subordonné, en cas de maladie imputable au service, à la condition que cette maladie ait été contractée à bord d'un aéronef. La maladie d'un membre du personnel navigant d'une compagnie aéronautique peut être regardée comme imputable au service au sens de ces dispositions lorsqu'elle a été contractée, notamment, au cours d'une escale professionnelle.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude médicale définitive de Mme C... à l'exercice de la profession de personnel navigant commercial est liée aux attentats du 11 septembre 2001 dont elle a été témoin lors d'une escale professionnelle à New York. Elle a bénéficié d'un premier arrêt maladie, dans le cadre d'un accident du travail, pendant trois semaines postérieurement à cet évènement et a subi une rechute qui l'a conduit à bénéficier d'un arrêt maladie en mai 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations du certificat médical établi le 23 janvier 2014 par le docteur A..., psychiatre de la Compagnie Air France, que Mme C... se trouvait dans le quartier des " Twins Towers " au moment des attentats car elle souhaitait profiter de son escale pour visiter la ville de New York. Dans ces conditions, dès lors que la maladie de Mme C... n'est pas survenue au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service, le CMAC a pu, sans entacher sa décision du 28 juin 2017 d'une erreur d'appréciation, déclarer comme non imputable au service aérien l'inaptitude médicale définitive de Mme C... à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montreuil, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur

B. B...Le président,

S. BROTONS La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE01269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01269
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : BACHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;19ve01269 ?
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