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05/07/2022 | FRANCE | N°18VE04291

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 18VE04291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille D... B..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 150 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices devant être pris en charge par la solidarité nationale.

Par un jugement n°1709983 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille D... B..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 150 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices devant être pris en charge par la solidarité nationale.

Par un jugement n°1709983 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2018 et 12 juin 2019, Mme C..., représentée par Me Bouzerand, avocat, demande à la cour :

1° de réformer le jugement ;

2° de condamner l'ONIAM à lui verser, en sa qualité de représentante légale de sa fille D... B..., la somme de 6 687 148 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie par cette dernière le 10 février 2014 à l'Hôpital Necker ;

3° subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4° de condamner l'ONIAM aux dépens ;

5° de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors que l'intervention du 10 février 2014 devait prévenir la tétraplégie, elle l'a précipitée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation au titre de la solidarité nationale au motif que la condition d'anormalité du dommage ne serait pas remplie, alors que l'évaluation par l'expert de l'évolution spontanée prévisible de l'état de santé de l'enfant, en ce qui concerne la probabilité de survenance de la tétraplégie à horizon de douze mois, n'est pas basée sur les données acquises de la science ni sur la littérature, inexistante en la matière, faute d'études randomisant l'absence de chirurgie dans les cas de compression médulaire cervicale avancée, mais sur sa propre expérience et que son appréciation n'est pas catégorique ;

- il n'y avait ni nécessité, ni urgence à réaliser l'opération ;

- l'expert a retenu que la réalisation du dommage résultait pour 25% d'un accident médical non fautif ;

- il y a eu défaut d'information à l'origine d'une perte de chance d'échapper au dommage et d'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, avocat, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la réparation du dommage mise à la charge de l'ONIAM soit ramenée à de plus justes proportions.

Il soutient que les conditions de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, en particulier celle liée à l'anormalité du dommage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, avocat, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité réparatrice soit ramenée à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires fondées sur le défaut d'information relèvent d'une cause juridique distincte de celles soumises aux premiers juges et sont donc irrecevables ;

- le moyen tiré du défaut d'information n'est pas fondé ;

- le défaut d'information ne peut être regardé comme étant à l'origine d'une perte de chance d'échapper au dommage ni d'un préjudice d'impréparation ;

- il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2016 allouant à l'expert une allocation provisionnelle de 1 200 euros à valoir sur le montant des honoraires et debours devant être ultérieurement taxés ;

- l'ordonnance du 13 janvier 2017 du vice-président du tribunal administratif de Paris ayant taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert désigné par l'ordonnance du 21 mars 2016 et les ayant mis à la charge de Mme C... et de M. B....

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La fille de Mme C..., Aïssata B..., née le 30 décembre 2004, atteinte du syndrome de Larsen, a subi une intervention de décompression médullaire cervicale par voie postérieure à l'hôpital Necker le 10 février 2014 à la suite de laquelle elle est devenue tétraplégique. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis à titre provisionnel. Par un jugement du 23 octobre 2018, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande tendant à la réparation des dommages résultant du défaut d'information sur les risques de l'intervention subie le 10 février 2014 :

2. Devant le tribunal administratif, Mme C... s'est bornée à invoquer l'indemnisation des préjudices résultant de l'intervention du 10 février 2014 au titre de la solidarité nationale. Dans sa requête devant la cour, elle se prévaut, en outre, de la faute qu'aurait commise l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en n'informant pas suffisamment les intéressés des risques de survenance de la tétraplégie à la suite de cette intervention. Cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la mise en jeu de la solidarité nationale :

3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

4. L'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 octobre 2016 analysant l'imagerie par résonnance magnétique réalisée en octobre 2013 que si le dommage subi par l'enfant Aïssata B... est imputable pour les trois quarts à la maladie dont elle est atteinte et pour un quart à l'intervention du 10 février 2014, les conséquences de celle-ci ne peuvent être regardées comme anormalement graves au sens des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'en l'absence d'intervention, l'enfant courait un risque majeur d'être atteinte à court terme de tétraplégie, dont l'expert a retenu qu'elle serait survenue de manière quasiment certaine à horizon de quelques mois. Il résulte également de l'instruction, et plus précisément du rapport d'expertise, que le risque de survenance de la tétraplégie à la suite de l'intervention en cause peut être estimé à environ 30%, soit une probabilité qui ne peut être regardée comme faible. Si la requérante critique ces appréciations qui ne se fondent pas sur des données de la littérature médicale, celles-ci n'existant pas, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à les remettre en cause. Il en résulte que la cour dispose ainsi d'éléments suffisants et clairs, qui ont été soumis au contradictoire, pour statuer sur la responsabilité et les préjudices sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les préjudices subis par l'enfant Aïssata B... ne remplissent pas les conditions pour être indemnisés au titre de la solidarité nationale.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

7. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, ordonnée le 21 mars 2016, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance de taxation du vice-président du tribunal administratif de Paris du 13 janvier 2017, à la charge définitive de Mme C....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C... sur ce fondement soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de Mme C....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur

A.C. LE GARSLe président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°18VE04291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04291
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;18ve04291 ?
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