Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme et M. B... et Johann C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'interruption médicale de grossesse réalisée le 5 février 2004.
Par un jugement n° 1604037 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur recours et mis à leur charge les dépens pour un montant de 1 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre et 6 novembre 2018, Mme et M. C..., représentés par Me Mandicas, avocat, demandent à la cour :
1° de réformer le jugement ;
2° de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à leur verser, en réparation de leurs préjudices, la somme de 45 000 euros ;
3° de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ;
4° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 6 000 euros en application du L.716-1 du code de justice administrative.
Mme et M. C... soutiennent que :
- aucun geste d'aspiration n'a été effectué après l'interruption médicale de grossesse ;
- elle a reçu un traitement contenant de la pénicilline alors que son allergie était notée dans son dossier médical ;
- les conséquences possibles du curetage proposé quelques jours plus tard ne lui ont pas été expliquées ;
- le curetage aspiratif a été effectué par un interne et non par le médecin qui la suivait alors qu'il s'y était engagé ;
- le curetage ne s'est pas limité à la paroi utérine, mais le muscle utérin a été touché, il a été trop abrasif ;
- la muqueuse utérine a été perforée le 25 mai 2004, empêchant l'utilisation de glycocolle pour éviter la formation de la synéchie ;
- cela a abouti à la stérilité de Mme C... ;
- il n'y a pas eu concertation de l'équipe médicale ;
- une abstention de traitement sous stricte surveillance médicale aurait dû être envisagée, qui n'aurait peut-être entrainé le même risque d'infertilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2018, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Campergue, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que le défaut d'information n'est à l'origine d'aucune perte de chance d'échapper à la stérilité, les risques de survenance de celle-ci en cas de curetage aspiratif étant identiques à ses alternatives.
L'ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse d'assurances maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), qui n'a pas présenté de conclusions dans l'instance.
Vu :
- l'ordonnance du 3 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise et l'a confiée au Dr A..., qui a déposé son rapport le 16 juin 2014 ;
- l'ordonnance du 24 juin 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 1 000 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noblet, substituant Me Campergue, pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., née en 1975, a subi le 5 février 2004 au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une interruption médicale de grossesse à 24 semaines d'aménorrhée. Elle a quitté l'établissement le lendemain et y est revenue le 13 février en raison de l'apparition de troubles. Une rétention placentaire a été diagnostiquée le 20 février 2004. Un curetage aspiratif a été réalisé le 23 février 2004. Le 30 mars suivant, une synéchie complète a été diagnostiquée puis, après qu'elle ait été traitée, une récidive de synéchie le 25 mai 2004 lors d'une hystéroscopie de contrôle à l'occasion de laquelle a été révélée une perforation utérine. Par jugement du 3 juillet 2018, dont Mme et M. C... relèvent appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices résultant de cette interruption médicale de grossesse.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
Sur la prise en charge lors de l'interruption médicale de grossesse :
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'interruption médicale de grossesse de Mme C... qui s'est déroulée le 5 février 2004 a été réalisée dans des conditions conformes aux règles de l'art, et que la rétention placentaire qui en est résultée constitue un risque inhérent à cette intervention et ne révèle en soi aucune faute. Si les requérants reprochent également au centre hospitalier d'avoir prescrit à Mme C... un traitement à base de pénicilline malgré son allergie connue à celle-ci, aucune conséquence n'en est résultée, aucune réaction allergique n'étant survenue en l'espèce. Enfin, Mme C... ayant quitté l'hôpital dès le lendemain, les requérants soutiennent qu'une surveillance prolongée aurait peut-être permis d'éviter les complications ultérieures par de l'antibiothérapie. Toutefois, lors de sa sortie Mme C... était apyrétique et ce n'est que le 13 février suivant qu'elle s'est plainte de douleurs et d'un prurit.
Sur le traitement de la rétention placentaire et de la synéchie :
4. Si seul un curetage aspiratif pour traiter cette rétention placentaire a été envisagé alors qu'une abstention était également possible avec un traitement médicamenteux adapté, le choix d'effectuer ce curetage ne révèle pas une faute médicale, l'expert mentionnant en effet qu'il n'existait pas de consensus professionnel sur le traitement idéal à proposer. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le choix du traitement de la rétention placentaire aurait dû être discuté collégialement. Si les requérants invoquent d'autres dommages tels que l'hyperthyroïdie, les règles douloureuses et diverses maladies psychosomatiques subies par Mme C..., il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles auraient pu être évités par l'abstention thérapeutique ou le recours à un traitement médicamenteux. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier dans le choix d'effectuer un curetage aspiratif pour remédier à la rétention placentaire.
5. Concernant la réalisation le 23 février 2004 du curetage, les requérants soutiennent qu'il a eu un caractère abrasif qui a détérioré la paroi utérine et le muscle utérin et qu'il a été réalisé par un interne. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette opération effectuée " sous contrôle échographique et passage de la curette mousse " ne l'aurait pas été conformément aux règles de l'art. Enfin, si les requérants invoquent lors d'une hystéroscopie réalisée le 25 mai 2004 une perforation par l'opérateur de la paroi utérine ayant empêché l'utilisation de glycocolle pour prévenir une synéchie, il résulte toutefois du rapport d'expertise que c'est cette opération qui a justement permis de révéler une synéchie complète.
6. Dans ces conditions, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye lors de la prise en charge de Mme C... tant lors de l'interruption médicale de grossesse le 5 février 2004 que pour le choix et la réalisation du curetage aspiratif le 23 février 2004.
Sur le défaut d'information :
7. Aux termes de l'article L.1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".
8. Il n'est pas contesté que Mme C... n'a pas été informée des risques ultérieurs possibles d'infertilité inhérent au curetage. Toutefois, l'expert indique que ces risques d'infertilité sont comparables en cas d'abstention, de traitement médicamenteux, ou de curetage aspiratif. Par suite la faute consistant à ne pas avoir informé Mme C... de ces risques ne peut, en l'espèce, être regardée comme lui ayant fait perdre une chance de renoncer à ce traitement et par suite d'éviter la survenue du dommage consistant dans l'infertilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais d'expertise.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme et M. C... sur ce fondement soit mise à la charge de centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme et M. C... la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. C..., au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et à la caisse d'assurances maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Coudert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
A.C. LE GARSLe président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°18VE03126 2