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28/06/2022 | FRANCE | N°21VE03268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2022, 21VE03268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 17 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine l'a mis en demeure de remettre en état le chemin des Mareilles ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1503710 du 5 mars 2018, le tribunal a administratif de Versailles rejeté sa demande.

Par un arrê

t n° 18VE01633 du 4 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 17 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine l'a mis en demeure de remettre en état le chemin des Mareilles ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1503710 du 5 mars 2018, le tribunal a administratif de Versailles rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE01633 du 4 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision 438243 du 6 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 4 décembre 2019 et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et deux mémoires enregistrés le 3 mai 2018, et les 3 et 8 mai et 25 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2022 sous le n° 21VE03268, M. A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, société d'avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun élément du dossier n'établit que la chape de béton d'une centaine de mètres de long n'a été réalisée par lui ; il n'a pas réalisé de travaux de construction sur son terrain avant la mise en demeure, le permis de construire ayant été demandé pour préserver ses droits ; il n'a pas démarré le chantier et a vendu le terrain le 30 juin 2016 ; il n'a pas pris d'engagement de remettre le chemin en état ; les dégradations signalées par la fédération française de randonnée ne se situent pas devant sa propriété ; les constats opérés par les services techniques ne sont pas datés et plusieurs permis de construire étaient affichés au même endroit et deux autres propriétés sont desservies ;

- la société ERDF a enfoui des câbles dans une tranchée creusée sous l'assiette de la chape et la commune a prescrit à ERDF par arrêté municipal de reboucher les tranchées avec un enrobé ; la remise en état qui lui est demandée impliquerait de détruire l'enrobé posé par ERDF.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février et le 29 mai 2019 et le 9 mai 2022, sous le n° 21VE03268, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 17 décembre 2014, M. D..., adjoint au maire de Triel-sur-Seine, délégué aux travaux, aux réseaux et à l'assainissement, à la propreté, aux espaces verts et à l'informatique, a mis en demeure M. A..., propriétaire du terrain situé au n° 15 du chemin de Mareilles, de remettre en état dans un délai de trois mois la portion dudit chemin sur laquelle une chape de béton a été coulée. Par un jugement du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette mise en demeure et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt du 4 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par une décision du 28 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : " Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la portion du chemin de Mareilles qui a été bétonnée dessert la propriété de M. A... ainsi que deux autres propriétés situées à proximité immédiate de la sienne, et que la commune a admis, dans ses écritures de première instance, qu'elle n'était pas en mesure de savoir lequel desdits propriétaires avait dégradé le chemin. Si la commune fait valoir que M. A... venait d'obtenir un permis de construire sur son terrain et qu'il avait admis la responsabilité de ce bétonnage, elle ne contredit pas M. A... qui fait valoir que les autres propriétaires riverains bénéficiaient également d'un permis de construire qu'ils avaient affiché et qu'il n'a jamais débuté les travaux autorisés et a vendu le terrain nu. Elle n'apporte en outre aucun document de nature à établir une reconnaissance par M. A... de sa responsabilité alors que l'intéressé la conteste. Au regard de ces éléments, et alors que la commune n'apporte aucun autre élément de nature à établir que M. A... serait à l'origine des dégradations apportées au chemin de Mareilles, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels la décision du 17 décembre 2014 est fondée. Il y a donc lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de M. A... présentée au tribunal administratif de Versailles.

4. Si la commune de Triel-sur-Seine soutient que la mise en demeure en date du 17 décembre 2014 est un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir, ce courrier, qui met en demeure M. A... de procéder à une remise en état du chemin dans un délai de trois mois, sous peine de confier lesdits travaux à une société et de les mettre à sa charge, fait grief à l'intéressé, qui est bien recevable à la contester. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée.

5. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la commune n'établit pas que M. A... serait à l'origine des dégradations apportées au chemin de Mareilles, quand bien même la chape en béton qui a été coulée lui permet d'accéder plus facilement sa propriété. M. A... est donc fondé à soutenir que la décision du 27 décembre 2014, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont entachées d'une inexactitude matérielle dans leurs motifs de fait et qu'elles doivent être annulées pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 mars 2018 ainsi que la décision du 27 décembre 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Triel-sur-Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 800 euros au titre des conclusions présentées par M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 mars 2018, la décision du 27 décembre 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Triel-sur-Seine versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Triel-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

O. C...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03268
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-04-01 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Droits et obligations des riverains et usagers. - Riverains.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-28;21ve03268 ?
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