Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le maire de La-Garenne-Colombes s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local à usage d'activité en habitation, ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, et d'enjoindre au maire de leur délivrer un arrêté de non opposition, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € euros par jour de retard pendant une période de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer leur déclaration préalable, dans le même délai et sous la même astreinte, et de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800451 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juillet 2017, a enjoint au maire de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans les deux mois à compter de la notification du jugement, et mis une somme de 1 500 euros à la charge de la commune au profit de M. B... et Mme C... au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrées les 25 janvier 2021 et 28 octobre 2021, la commune de La-Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de déclarer irrecevables les conclusions de M. B... et Mme C... tendant à faire déclarer illégal l'arrêté du 21 juillet 2017 d'opposition à la demande de changement de destination de leurs locaux ;
3°) de procéder, si cela est nécessaire, à une substitution de motifs en fondant la décision d'opposition du maire de la commune sur la méconnaissance de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme, sur l'incomplétude du dossier de déclaration préalable et sur la méconnaissance de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme ;
4°) de condamner in solidum M. B... et Mme C... à verser à la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le changement de destination du local en litige porte atteinte aux " grands équilibres urbains " et notamment à l'orientation d'aménagement et de programmation relative au quartier de la Garenne Centre ;
- la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité en ce que l'objectif de maintien des activités de service, inscrit dans le préambule du règlement de zone, a acquis une valeur réglementaire et est donc opposable aux déclarations préalables prévoyant un changement de destination des locaux ;
- le maire de la commune pouvait valablement se fonder sur une orientation d'aménagement et de programmation afin de s'opposer à la déclaration préalable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de substitution de motifs formulée par la commune fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de La Garenne-Colombes ;
- les dispositions de l'article UE.12 s'appliquent à toutes les constructions, que ce soit les constructions nouvelles ou les modifications (extensions, changements de destinations) ;
- les dispositions relatives au stationnement des vélos sont bel et bien opposables
à la demande d'autorisation sollicitée par Monsieur B... et Madame C... ;
- s'il n'est pas contesté en cause d'appel que Monsieur B... et Madame C... ont
acquis " un double stationnement automobile " au 15 rue Raymond Ridel, il n'en demeure pas moins qu'il n'a nullement été justifié de la création de stationnement vélo ;
- l'attestation notariée d'acquisition de l'emplacement ne fait aucunement mention
d'un droit d'accès ou de jouissance au local vélos / deux roues du 15 rue Raymond Ridel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2021, M. B... et Mme C..., représentés par Me Lebrun, avocat, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois pendant une période ne pouvant excéder deux mois et, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La-Garenne-Colombes sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Ils précisent qu'ils ont fait l'acquisition de deux places de stationnement privé à moins de 200 mètres de leur bien immobilier, au sein duquel se trouve un emplacement de stationnement des vélos ainsi qu'en justifie le plan annexé à leurs actes d'acquisition.
II. Par une lettre, enregistrée le 29 mars 2021, M. B... et Mme C..., représentés par Me Lebrun, avocat, ont saisi le président de la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1800451 du 24 novembre 2020.
Ils doivent être regardés comme demandant à la Cour de :
1°) radier la requête n° 21VE00225 du rôle de la juridiction compte tenu de l'inexécution de ce jugement ;
2°) ordonner à la commune de La Garenne-Colombes, d'exécuter le jugement du 24 novembre 2020 qui a annulé l'arrêté d'opposition du 21 juillet 2017 ;
3°) juger que la requête n° 21VE00225 pourra être réintroduite devant la juridiction, à condition pour la commune de La-Garenne-Colombes de justifier l'exécution de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 27 avril 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des articles L. 911-4, L. 911-7 et R. 921-6 et suivants du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... et Mme C... tendant à l'exécution du jugement du 24 novembre 2020.
Par des observations, enregistrées le 19 avril 2021, la commune de La-Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, avocat, conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
- cette requête est irrecevable ;
- elle s'est exécutée de sa condamnation au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- la délivrance de l'autorisation litigieuse pose difficulté en compromettant et rendant plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme qui est en procédure de modification.
Par un courrier du 29 septembre 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si la commune a bien effectué le versement des frais de justice et pris la décision de non-opposition à la déclaration en exécution du jugement n° 1800451 du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- les observations Me Gauthier, substituant Me Bernard, pour la commune de La-Garenne-Colombes, et de Me Lebrun pour M. B... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 21VE00225 et n° 21VE01179 concernent un même jugement, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. Le maire de La-Garenne-Colombes s'est, par un arrêté du 21 juillet 2017, opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... et Mme C... visant à changer la destination d'un cabinet d'architectes, sis 14 bis rue Jean Bonal à La Garenne-Colombes, en local à usage d'habitation. Ils ont, par un courrier du 19 septembre 2017, demandé au maire de La-Garenne-Colombes de leur délivrer un arrêté de non-opposition à leur déclaration préalable. La commune de La-Garenne-Colombes fait régulièrement appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juillet 2017 et a enjoint au maire de la commune de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par les intéressés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la requête n° 21VE00225 afférente à la légalité de la décision d'opposition du maire de la commune :
En ce qui concerne les deux motifs énoncés par la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme de la commune (PLU) de La Garenne-Colombes : " La zone UE a pour vocation la préservation et la mise en valeur du tissu pavillonnaire ainsi que l'ambiance urbaine traditionnelle et originale qui la caractérise sans obérer pour autant le nécessaire renouvellement urbain sur cette zone. / Elle permet aussi de recevoir, en complément de l'habitat, les activités telles que commerce, artisanat, services, équipements d'intérêt collectif. La Ville entend porter une attention particulière au maintien des activités industrielles, commerciales, artisanales et de services préexistantes ". L'article UE1 du même plan local d'urbanisme dispose que : " Sont interdits : (...) 1.3 Le changement de destination des locaux commerciaux et artisanaux situés à rez-de-chaussée le long des voies définies comme " axe commercial " sur le document graphique (...) ".
4. Le préambule d'un règlement de zone du PLU est opposable et dispose d'une valeur réglementaire lorsqu'il permet de compléter une disposition du règlement lors de la délivrance des autorisations d'occupation des sols.
5. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour s'opposer à la déclaration préalable de M. B... et Mme C..., le maire de La-Garenne-Colombes s'est fondé sur le préambule du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme de la commune qui dispose de façon très générale que " la ville entend porter une " attention particulière au maintien des activités industrielles, commerciales, artisanales et de services préexistantes ". Il ressort des documents graphiques annexés au plan local d'urbanisme que le local faisant l'objet de la déclaration préalable litigieuse n'est pas situé le long d'une voie définie comme un " axe commercial " et que le changement de destination sollicité ne méconnait aucune disposition du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative au quartier de La-Garenne-Centre et ses abords : " une attention toute particulière sera portée au maintien des activités industrielles, commerciales, artisanales et de services préexistantes. En effet, la disparition rampante des surfaces d'activités au sens large met en péril la mixité fonctionnelle. Il est primordial de maintenir les grands équilibres urbains qui confèrent à ces secteurs leur identité et leur ambiance urbaine de qualité. Ainsi, la Ville entend remédier à cette tendance de fond en opposant, en tant que de besoin et lorsque cela sera nécessaire, un refus à toute demande de changement de destination au détriment de ces activités et à toute demande de démolition de ce type de locaux. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
7. S'il ressort de l'arrêté attaqué que le maire de la commune de La-Garenne-Colombes s'est opposé à la déclaration préalable au motif qu'il est " primordial de maintenir les grands équilibres urbains qui confèrent à ces secteurs leurs identité et leur ambiance urbaine de qualité car la disparité rampante des surfaces d'activités au sens large met en péril la mixité fonctionnelle ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de destination sollicité par M. B... et Mme C... serait incompatible avec cette orientation d'aménagement et de programmation, alors qu'il n'est pas établi que l'environnement proche du local souffrirait d'une pénurie de commerces de proximité et artisanaux, alors même qu'il n'est pas contredit par la commune de La-Garenne-Colombes que le local n'est plus exploité par une activité civile libérale d'architecture depuis 2015, année d'acquisition du local par M. B... et Mme C.... En tout état de cause, les dispositions précitées, insuffisamment précises, ne sauraient donc pas être invoquées par la commune pour justifier à elles seules, le refus opposé à M. B... et Mme C..., en l'absence de toute disposition du règlement du plan local d'urbanisme dont elle se serait encore prévalue instituant une exclusion des changements de destination dans la zone UE. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune en appel :
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune de La-Garenne-Colombes sollicite une substitution de motifs sur le fondement de l'article UE.12 du plan local d'urbanisme, qui dispose que : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Lors de toute opération de constructions neuves, les aires de stationnement peuvent être réalisées soit sur le terrain d'assiette soit dans son environnement immédiat. Les aires de stationnement doivent être accessibles en manœuvre d'entrée et de sortie depuis les voies de circulation. (...) Lors de toute opération de constructions neuves, les aires de stationnement et accès doivent être réalisées conformément aux normes françaises dont les dispositions sont mentionnées à l'annexe 6 du présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 12.1.7 du PLU : " Une aire de stationnement doit être prévue pour les vélos à raison : • d'un emplacement de 0,50 m² par logement. • d'un emplacement de 0,25 m² pour 100 m² de S.P. de bureau, de commerce ou d'artisanat. "
10. Il n'est pas contesté en appel et il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B... et Mme C... respecte l'obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dès lors qu'ils ont acquis deux places de stationnement au 15, rue Raymond Ridel, à moins de 200 mètres de leur bien immobilier, au sein duquel se trouve un emplacement de stationnement de vélos pour vélos et deux roues motorisés, ainsi qu'en justifie le plan annexé à leur acte d'acquisition.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La-Garenne-Colombes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 21 juillet 2017 et lui a enjoint à prendre une décision de non-opposition.
Sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1800451 du 24 novembre 2020 :
12. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
13. Par le jugement dont l'exécution est demandée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de La-Garenne-Colombes de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par M. B... et Mme C... et de leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
14. Il ressort des pièces du dossier que la commune n'a pas délivré cette non-opposition, ni procédé au versement de cette somme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction ordonnée en première instance ainsi que la mise à la charge des frais de justice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice d'appel :
15. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La-Garenne-Colombes le versement à M. B... et Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la procédure d'appel. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que M. B... et Mme C... qui ne sont pas une partie perdante versent à la commune de La Garenne-Colombes les sommes qu'elle demande sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de La-Garenne-Colombes est rejetée.
Article 2 : L'injonction faite à la commune de La Garenne-Colombes par le jugement n° 1800451 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 novembre 2020, de délivrer à M. B... et Mme C... une décision de non-opposition à leur déclaration préalable et de verser la somme due au titre des frais de justice, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de La-Garenne-Colombes versera à M. B... et Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La-Garenne-Colombes, à M. D... B... et Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président-rapporteur,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le président-rapporteur,
B. EVENL'assesseure la plus ancienne,
S. COLRAT
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00225... 2