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24/06/2022 | FRANCE | N°20VE03155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2022, 20VE03155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 1 du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a accordé la protection fonctionnelle à Mme C... E....

Par un jugement n° 1805824 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme E..., représentée par Me Bluteau, avocat, demande à la cour :
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2°) de rejeter la demande de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 1 du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a accordé la protection fonctionnelle à Mme C... E....

Par un jugement n° 1805824 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme E..., représentée par Me Bluteau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les termes du tract diffusé à l'initiative de M. D... n'excédaient pas le cadre du débat démocratique et ne justifiaient pas que lui soit accordée la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2016 juge que les propos du tract en cause ont un caractère diffamatoire ;

- les moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif doivent être rejetés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, M. D..., représenté par Me Charpentier-Desclaux, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les instances au titre desquelles la protection fonctionnelle a été accordée sont terminées et que l'appelante n'a engagé aucun frais d'avocat ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bluteau pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... fait appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saintry sur Seine a décidé de lui accorder la protection fonctionnelle alors qu'elle exerçait les fonctions de maire de la commune.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. D... à l'encontre de la requête d'appel :

2. En premier lieu, le remboursement de frais d'avocat ne constitue pas la seule modalité de la protection fonctionnelle susceptible d'être apportée aux élus en application de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. D... ne saurait valablement soutenir que l'absence de frais d'avocat engagés par Mme E... rendrait irrecevable sa requête en appel.

3. En second lieu, l'arrivée à leur terme des actions juridictionnelles introduites par Mme E... n'a pas fait disparaître de l'ordonnancement juridique la délibération du conseil municipal de Saintry sur Seine dont la légalité est contestée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. D... sur ce point doit être écartée.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " Ces dispositions instituent au profit des élus qu'elles visent lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'intéressé est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'élu dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. Gonzalez, conseiller municipal d'opposition, a diffusé en novembre 2014 sur le territoire de la commune de Saintry sur Seine un tract intitulé " main basse sur la ville " faisant état de dissensions au sein de la majorité municipale, de fausses lettres de démission d'élus et indiquant " à qui profite le crime ' ". Ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 15 septembre 2016, ce tract revêtait un caractère diffamatoire quand bien même cette juridiction a estimé que le rédacteur du tract était de bonne foi. Eu égard à ce caractère diffamatoire qui est de nature à faire peser un soupçon sur l'honnêteté de la maire de l'époque, le conseil municipal a pu à bon droit décider, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d'accorder à Mme E... le bénéfice de la protection fonctionnelle des élus sans qu'y fasse obstacle l'absence de condamnation prononcée par le juge judiciaire à l'encontre du ou des auteurs du tract en cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Saintry sur Seine du 11 juin 2018 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle et à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 2020 et le rejet de la demande de M. D....

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros à verser à Mme E... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1805824 du 8 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. D... versera à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à la commune de Saintry-sur-Seine et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

La rapporteure,

S. B...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03155
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative - Garanties diverses accordées aux agents publics.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-24;20ve03155 ?
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