Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 18 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Davron a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi que la décision du 22 septembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Davron a rejeté leur recours gracieux et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1808329 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Monamy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Davron du 18 juillet 2018 et la décision du 22 septembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Davron le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute du jugement serait signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la délibération du 18 juillet 2018 est illégale dès lors que la délibération du 29 mai 2007 qui a prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration d'un plan local d'urbanisme n'était pas exécutoire, faute de respecter les conditions de publicité et d'affichage fixées à l'article R.123-4 du code de l'urbanisme ;
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas démontré que le plan local d'urbanisme été effectivement notifié aux services de l'Etat et aux présidents du conseil régional, du conseil général, du syndicat des transports d'Île-de-France, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, puisque l'exposition permanente relative au projet de plan local d'urbanisme n'a pas été exhaustive, que les réunions d'informations n'auraient pas portées sur ce projet et que le public n'a pas été convié aux réunions.
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas démontré que le département des Yvelines, la communauté de commune de Gally-Mauldre, la chambre des métiers et la chambre de commerce et de l'industrie, la commune limitrophe de Crespières, ainsi que les associations locales d'usagers agréées auraient été régulièrement consultés ;
- le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article R.123-8 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne comportait pas de bilan de la concertation, de synthèse des observations et propositions du public, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale dispensant d'étude d'impact ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe la parcelle OA 183 en zone agricole ;
- que le règlement de la zone UR1, qui interdit la construction de nouveaux logements, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'incompétence dès lors que le maire aurait dû inscrire à l'ordre du jour le retrait de la délibération en raison de son illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2021, la commune de Davron, représentée par Me Barnard-Chatelot, avocat, conclut au rejet de l'appel et à ce que la Cour mette à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- -le code de l'environnement ;
- -le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard-Chatelot pour la commune de Davron.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Davron a, par une délibération du 29 mai 2007, prescrit la mise en révision du plan d'occupation des sols valant élaboration d'un plan local d'urbanisme. Par une délibération du 4 décembre 2017, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Une enquête publique a été diligentée du 14 avril au 11 mai 2018, aboutissant à un avis favorable du commissaire enquêteur le 7 juin 2018. Par une délibération du 18 juillet 2018, le conseil municipal de cette commune a adopté son plan local d'urbanisme. Le 17 septembre 2018, M. et Mme C... ont demandé au maire de saisir le conseil municipal afin qu'il procède au retrait de cette délibération. Par un courrier daté du 22 septembre 2018, le maire de la commune de Davron a rejeté leur demande. M. et Mme C... ont alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 18 juillet 2018 ainsi que la décision du 22 septembre 2018. Par un jugement n° 1808329 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. M. et Mme C... font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
Sur la légalité de la délibération du 18 juillet 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R.123-24 dans sa rédaction alors applicables : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ; d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 ". Aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
4. En vertu des dispositions combinées des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme produit ses effets dès l'exécution des formalités d'affichage qu'ils prévoient et la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal d'annonces légales publié dans le département. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération du 29 mai 2007 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Davron n'aurait pas été exécutoire, ne peut être utilement invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la délibération en litige qui a approuvé le plan local d'urbanisme.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicables : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, ni son illégalité, ni l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peuvent, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqués contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 mai 2007 qui a prescrit la mise en révision du plan d'occupation des sols valant élaboration d'un plan local d'urbanisme, définit les modalités de la concertation prévoyant des publications dans le bulletin municipal et dans la presse locale, la mise à disposition du public, en mairie, des principaux documents relatifs à l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme et d'un cahier spécial destiné à recueillir ses observations, la mise en place d'une exposition permanente sur le projet de plan local d'urbanisme et l'organisation de réunions d'information sur le projet d'aménagement et de développement durable avant que celui-ci soit débattu au sein du conseil municipal, puis sur le projet de plan local d'urbanisme avant que celui-ci soit arrêté. Il ressort du bilan de la concertation, du rapport du commissaire enquêteur et des extraits de bulletins municipaux que le projet de PLU a fait l'objet de publications régulières dans le bulletin municipal de la commune, " L'échos du village " entre 2011 et 2018 en fonction de son état d'avancement. En outre, toutes les étapes de l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été mises en ligne systématiquement sur le site internet de la commune avec la possibilité de télécharger des documents, un registre des consultations a été tenu à la disposition du public en mairie ainsi que le projet de plan local d'urbanisme, alors que le projet d'aménagement et de développement durables ont été produits au fur et à mesure, dès la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme. Enfin, une exposition publique présentant le projet de zonage était visible en permanence à la mairie aux heures d'ouverture et quatre réunions publiques ont été tenues avant que le plan local d'urbanisme soit arrêté. La première s'est tenue le 9 septembre 2008 afin d'informer sur la procédure suivie, la seconde, qui s'est tenue le 11 mai 2011, visait la présentation du projet d'aménagement et de développement durable, alors que la troisième et la quatrième qui se sont tenues les 12 septembre 2013 et le 11 mars 2017 visaient l'information du public quant au dispositif réglementaire, à l'actualisation du diagnostic, au projet d'aménagement et de développement durable et aux orientations d'aménagement et de programmation. Tous les habitants ont été conviés à ces réunions par invitation, affichage et sur le site internet de la commune. Par suite, les modalités de la concertation définies par la délibération du 29 mai 2017 ont été intégralement respectées.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. / (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 mai 2007 indique qu'elle sera notifiée aux services de l'Etat et aux présidents du conseil régional, du conseil général, du syndicat des transports d'Île-de-France, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. La commune de Davron produit d'autre part les courriers datés du 26 juin 2007, par lesquels elle a notifié la délibération prescrivant l'élaboration de son plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées, en particulier aux services de l'Etat et aux présidents du conseil régional, du conseil général, du syndicat des transports d'Île-de-France, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ". Aux termes de l'article L. 132-9 du code précité : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ". Enfin, aux termes de l'article L. 153-17 du même code : " Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : / 1° Aux communes limitrophes ; / 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; / 3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". Aux termes de l'article L.123-13 du même code " Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont, en outre, consultés à leur demande : ( ...) 4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains. "
11. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'enquête publique et des courriers produits par la commune en datés du 11 décembre 2017, que le département des Yvelines, la communauté de commune de Gally-Mauldre, la chambre des métiers et la chambre de commerce et de l'industrie ont été régulièrement consultés pour avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté, de même que la commune limitrophe de Crespières. En outre, M. et Mme C... ne démontrent ni même n'allèguent que les associations locales d'usagers agréée auraient demandé à être consultées.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme prévoit que: " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;(...) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;(...) " Aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " (...) / Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public.
13. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'enquête publique corroborée par une attestation du maire datée du 5 septembre 2019, que le dossier d'enquête publique comprenait le bilan de la concertation, lequel comportait une analyse des observations et des propositions du du public formulées au cours de la concertation. En ce qui concerne la décision de dispense d'étude d'impact prise par l'autorité environnementale le 7 juillet 2017, le maire de la commune de Davron a également attesté qu'elle figurait dans le dossier d'enquête publique. En tout état de cause, en admettant même que le dossier d'enquête publique ne comportait pas cet avis, cette circonstance n'a pas eu été de nature à nuire à l'information du public dès lors que le projet approuvé par la délibération contestée n'était pas soumis à évaluation environnementale et que le rapport de présentation, qui figurait dans le dossier d'enquête publique, comportait une analyse circonstanciée des effets du plan local d'urbanisme sur l'environnement.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ". Aux termes de l'article L.151-12 du même code : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
15. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle OA 183, qui était déjà classée en zone A par le plan d'occupation des sols antérieur, ne comporte aucune construction et a été identifié par le diagnostic du rapport de présentation comme une zone de pâture. Cette parcelle, qui se situe à l'extrême sud de la commune, est bordée au sud par un terrain classé Ac, ne comportant qu'un bâtiment agricole et au nord, par une zone UR, ne permettant pas de nouvelles constructions, alors que les parcelles voisines situées à l'est et à l'ouest sont également classées en zone A. M. et Mme C... ne contestent pas sérieusement le potentiel agronomique de la zone, qui ne saurait être remise en cause par la seule allégation, au demeurant non démontrée, que la desserte du terrain serait trop étroite pour les engins agricoles. En outre, le classement de la parcelle litigieuse en zone agricole est en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit de " préserver les étendues agricoles en contenant le village dans l'enveloppe urbaine existante et en autorisant les constructions agricoles si celles-ci s'intègrent qualitativement dans le paysage ", de " Conserver l'espace agricole entre le village et la zone économique ", et de " préserver les points de vue vers le village et la plaine agricole. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable limite précisément la consommation des espaces naturels agricoles à 1,2 ha d'espaces naturels et agricoles afin de permettre les seules réalisations d'une opération de logements au sein de l'espace urbain, d'une station d'épuration et d'une extension du cimetière. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Enfin, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un plan local d'urbanisme ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable.
18. Il résulte des pièces du dossier que le règlement de la zone UR1 permet l'édification d'équipements d'intérêt collectif et dédiés aux services publics, mais n'autorise toutefois, que certaines constructions à destination de commerces et de service, que les seules extensions des constructions à usage d'habitation existantes et les seules constructions d'immeubles à destination de bureau d'une surface inférieure à 200 m², alors que l'article 2 de ce règlement fixe notamment une emprise au sol maximale des constructions principales à 20 % de la superficie de l'unité foncière et impose que 60 % minimum de la surface de l'unité foncière soit traitée en espace vert de pleine terre. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que l'objectif des auteurs plan local d'urbanisme sur cette zone UR1, au demeurant identifiée comme correspondant à habitat individuel diffus situé autour ou à proximité du bourg, est de préserver la forme urbaine et l'architecture de ces secteurs tout en permettant des évolutions maîtrisées, limitées à des extensions des constructions existantes et de préserver la qualité du cadre de vie et l'équilibre entre le bâti et le couvert végétal. En outre, l'encadrement de l'urbanisation de cette zone correspond à des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable tendant à " Valoriser le patrimoine et le caractère rural de la commune " et à " Permettre l'accueil de nouveaux habitants sans étendre le village ". Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2018 :
19. Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par (...) le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée. ". Il résulte de ces dispositions, combinées aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
20. En l'espèce, M. et Mme C... ne démontrent pas que le plan local d'urbanisme de la commune de Davron serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune n'était pas compétent pour rejeter leur recours gracieux sans inscrire cette question à l'ordre du jour du conseil municipal doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 18 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Davron a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. La commune de Davron n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C... tendant à mettre à sa charge une somme au titre des frais de justice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y'a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Davron une somme de 1 500 euros sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et à la commune de Davron.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Fremont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
M. FREMONTLe président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE02520 2