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24/06/2022 | FRANCE | N°20VE02468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2022, 20VE02468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de la décision du 1er septembre 2011 retirant celle du 18 août 2011 lui accordant un congé de formation professionnelle et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice né de ce retrait.

Par un jugement n° 1703906 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif

de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de la décision du 1er septembre 2011 retirant celle du 18 août 2011 lui accordant un congé de formation professionnelle et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice né de ce retrait.

Par un jugement n° 1703906 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Cellupica, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communication intervenue après sa demande du 10 mars 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du retrait de la décision par laquelle il a bénéficié d'un congé de formation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- les règles de l'article R. 421-3 du code de justice administrative telles que modifiées par le décret du 2 novembre 2016 devant être combinées avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, c'est à tort que les premiers juges ont opposé une irrecevabilité à sa demande ;

- rien ne justifie le retrait précipité de la décision lui accordant un congé de formation, l'illégalité ainsi commise engageant la responsabilité de l'administration à son égard ;

- le préjudice peut être estimé à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du retrait illégal de la décision du 18 août 2011 par laquelle un congé de formation lui avait été accordé.

2. En vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Par dérogation à cette règle, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, disposait que " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) ". Il en résultait que lorsqu'une personne s'était vue tacitement opposer un refus susceptible d'être contesté dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ce recours n'était enfermé, en l'état des textes alors en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification.

3. Le décret du 2 novembre 2016 a supprimé le 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. Il en résulte que, s'agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois courant à compter de la date à laquelle elles sont nées, est applicable aux décisions nées à compter du 1er janvier 2017. En ce qui concerne les décisions implicites relevant du plein contentieux nées antérieurement à cette date, un délai franc de recours de deux mois court à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu'au 2 mars 2017.

4. M. C... ne saurait utilement se prévaloir des règles issues de la combinaison des articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration avec le principe de sécurité juridique qui permettent de prolonger jusqu'au 31 décembre 2017 le délai de recours contentieux à l'encontre des décisions relevant du plein contentieux lorsque l'administration n'a pas adressé au demandeur un accusé de réception de sa demande mentionnant les voies et délais de recours dès lors que ces règles ne s'appliquent pas aux litiges nés entre l'administration et l'un de ses agents. Par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir du caractère irrégulier de la tardiveté opposée à sa demande d'annulation d'une décision relevant du plein contentieux née avant le 1er janvier 2017 enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2017, soit postérieurement au 2 mars 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02468
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CELLUPICA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-24;20ve02468 ?
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