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24/06/2022 | FRANCE | N°20VE02362

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2022, 20VE02362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Batigère en Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire du 30 novembre 2016 par lequel la commune de Sevran a mis à sa charge la somme de 67 199,66 euros correspondant aux frais d'entretien du quartier Rougemont-Perrin pour l'année 2016 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée.

Par un jugement n° 1810433 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire du 30 nove

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Batigère en Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire du 30 novembre 2016 par lequel la commune de Sevran a mis à sa charge la somme de 67 199,66 euros correspondant aux frais d'entretien du quartier Rougemont-Perrin pour l'année 2016 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée.

Par un jugement n° 1810433 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire du 30 novembre 2016 et déchargé la société Batigère de l'obligation de payer la somme de 67 199,66 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 septembre 2020, le 15 septembre 2020 et le 5 octobre 2021, la commune de Sevran, représenté par Me Dugourd, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Batigère ;

3°) de mettre à la charge de la société Batigère le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Sevran soutient que :

- le jugement qui lui a été notifié n'est pas signé par les membres de la formation de jugement et le greffier ;

- alors qu'elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, cette fin de non-recevoir n'a pas été analysée et c'est à tort que les premiers juges n'y ont pas fait droit ;

- la demande était irrecevable du fait du dépassement du délai de recours raisonnable d'un an écoulé entre la notification du titre exécutoire le 30 novembre 2016 et l'introduction de la demande devant le tribunal administratif en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat Czabaj ;

- ainsi que le prouve l'introduction d'un recours gracieux le 21 juin 2017, elle avait à cette date connaissance du titre exécutoire litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la société Batigère en Ile-de-France, représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sevran la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Dimondo, substituant Me Dugourd, pour la commune de Sevran, et de Me De Raisnes, substituant Me Le Prado, pour la société Batigère en Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sevran et la SA d'HLM La Semaroise, aux droits de laquelle est venue la société Batigère Ile-de-France, ont signé une convention le 28 septembre 1972 prévoyant le versement par la SA d'HLM d'une somme forfaitaire annuelle, calculée par référence à la surface de plancher des bâtiments dont cette dernière était propriétaire, au titre de l'entretien assuré par la commune des espaces laissés libres au sein de la zone d'urbanisme prioritaire de Sevran. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la commune de Sevran et les bailleurs sociaux du quartier Rougemont, parmi lesquels la société Batigère, ont signé une convention portant sur la restructuration des espaces extérieurs de cette zone le 24 juin 2055 prévoyant, notamment, la privatisation des pieds d'immeubles et des aires de stationnement. Estimant que cette convention faisait disparaître l'objet de la convention signée le 28 septembre 1972 pour l'entretien des espaces libres de la zone, la société Batigère a adressé à la commune de Sevran le 25 juin 2015 un courrier prenant acte de la résiliation de la convention du 28 septembre 1972 demeuré sans réponse. La commune de Sevran a émis à l'encontre de la société Batigère un titre de recettes le 30 novembre 2016 à hauteur de 67 199,66 euros au titre de l'entretien des espaces libres du quartier Rougemont-Perrin pour l'année 2016. Par un jugement dont la commune de Sevran fait appel devant la cour, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société Batigère de l'obligation de payer la somme en cause.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les visas du jugement attaqué ne mentionnent pas la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sevran et il n'y est pas répondu dans les motifs du jugement. La commune de Sevran est fondée à soutenir qu'une telle omission est de nature à rendre le jugement dont elle fait appel irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Batigère devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Batigère :

4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.

5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

6. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

7. Il résulte de l'instruction que la direction générale des finances publiques a adressé à la société Batigère une lettre de relance reçue par cette dernière le 6 juin 2017 portant sur le titre de recettes émis le 30 novembre 2016. La société Batigère a adressé au comptable public le 21 juin 2017 un courrier contestant la mise en recouvrement de la somme réclamée au motif de la disparition de son fondement juridique depuis le 18 novembre 2014. Ainsi, en application de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, le délai raisonnable au-delà duquel la société Batigère ne pouvait plus exercer de recours juridictionnel à l'encontre du titre de recettes en litige a couru pour un an au plus tard à compter du 21 juin 2017. Les démarches amiables qu'aurait entreprises la société Batigère auprès de la commune de Sevran ne revêtent pas le caractère de circonstances particulières susceptibles de proroger le délai raisonnable pour l'exercice d'un recours juridictionnel au-delà d'un an. Par suite, la demande de la société Batigère, introduite devant le tribunal administratif de Montreuil plus d'un an après le 21 juin 2017, est tardive.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sevran est fondée à soutenir que la demande de la société Batigère est tardive et ne peut qu'être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevran, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Batigère demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sevran sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1810433 du 2 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Batigère en Ile-de-France devant le tribunal administratif de Montreuil, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Batigère en Ile-de-France versera à la commune de Sevran la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sevran et à la société Batigère en Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02362
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-07-02-03 Comptabilité publique et budget. - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. - Introduction de l'instance. - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL HDLA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-24;20ve02362 ?
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