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21/06/2022 | FRANCE | N°20VE01943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 juin 2022, 20VE01943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 à concurrence, en droits et pénalités, des montants de 3 976 euros, de 4 170 euros et de 3 998 euros.

Par un jugement n° 1806436 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

és les 6 août 2020 et 23 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par Mes Quertier et Noël, avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 à concurrence, en droits et pénalités, des montants de 3 976 euros, de 4 170 euros et de 3 998 euros.

Par un jugement n° 1806436 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 23 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par Mes Quertier et Noël, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'état de besoin du bénéficiaire d'une pension alimentaire n'a pas à être établi par la justification des charges exposées par celui-ci, le montant du SMIC servant de référence, sauf circonstances particulières, ou tout autre indicateur de référence s'agissant de ressortissants étrangers ;

- il convient de retenir le niveau de pension d'un résident français, adapté au coût de la vie en Roumanie, le salaire minimum roumain ne constituant pas une référence compte tenu de son très faible montant et du coût de la vie dans ce pays ;

- les pensions et retraites mensuelles de leurs parents ne sauraient être regardées comme suffisantes pour couvrir leurs besoins vitaux ;

- l'administration avait accepté, au titre des années antérieures, la déduction des pensions alimentaires versées à Mme C... B... à hauteur de 3 500 euros en 2010 et de 5 000 euros en 2011 et 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle sur pièces dont M. et Mme B... ont fait l'objet, l'administration a remis en cause, selon la procédure contradictoire, des sommes déduites de leurs revenus imposables au titre de pensions alimentaires versées par les intéressés à leurs parents qui vivent en Roumanie, soit 12 000 euros au titre de l'année 2014 et 13 000 euros au titre de chacune des années 2015 et 2016, au motif que M. et Mme B... n'apportaient pas la preuve de l'état de besoin des bénéficiaires au regard des revenus perçus par ces derniers. Elle a cependant admis, dans la réponse aux observations des contribuables du 16 février 2018, par mesure de tempérament et en dépit de l'absence de justificatif, la déduction d'un montant de 1 100 euros pour chacune des années 2014, 2015, 2016 au titre des sommes versées à la mère de M. B.... M. et Mme B... font appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après (...) : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui le réclame et de la fortune de celui qui les doit. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.

3. D'une part, il est constant que le niveau de retraite de Mme C... B..., mère du requérant, était de l'ordre de 217 euros mensuels au titre des années en litige, auquel il faut ajouter la somme admise en déduction par l'administration, dans un souci de conciliation, de 1 100 euros pour chacune des années, soit 92 euros par mois, ce qui porte le revenu mensuel de cette dernière à 309 euros. Or, l'administration n'est pas sérieusement contredite quand elle indique en défense que le niveau du salaire minimum légal en Roumanie variait en moyenne entre 197 euros et 254 euros au titre des années en litige. Si des certificats médicaux attestent que la mère du requérant a été hospitalisée en France en 2011 pour un diagnostic de cancer de l'estomac dont elle a été opérée, les feuilles de soins et factures d'examens médicaux réalisés en France ne concernent pas la période en litige. S'agissant du relevé d'achats de compléments alimentaires, seul document relatif à la période en litige, il résulte des écritures que M. B... a lui-même " acheté " ces produits pour sa mère. Dès lors, leur coût n'est pas resté à la charge de cette dernière et ne saurait justifier le versement supplémentaire d'une pension. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun frais d'ordre médical restant à la charge de Mme C... B... au titre de la période contrôlée.

4. D'autre part, s'agissant du foyer de M. et Mme D..., parents de Mme B..., dont le montant de retraite s'établissait à 740 euros mensuels, soit un niveau bien supérieur au salaire minimum légal en Roumanie durant les années en litige, les rapports médicaux produits, s'ils certifient que les intéressés sont en incapacité de travailler, depuis respectivement 2000 et 2004, et qu'ils ont besoin de soins de récupération réguliers, ne permettent d'établir ni le coût des soins médicaux nécessaires à la prise en charge des pathologies par des cures en hôpitaux et stations thermales, ni ne justifient de l'absence de toute prise en charge financière de tels soins en Roumanie. Les seuls justificatifs permettant d'apprécier la réalité et le montant des charges de la vie courante pesant sur M. et Mme D..., consistant en des factures d'achat de carburant datant de 2019 et trois factures d'entretien de véhicule émises au cours des années en litige, sont insuffisants pour établir une impossibilité du couple de faire face à ses besoins de première nécessité.

5. En outre, et ainsi que le fait valoir l'administration, M. et Mme B... n'établissent pas que leurs parents ne percevraient aucune autre source de revenus ni aide, et n'apportent aucune précision sur le patrimoine dont ceux-ci auraient pu disposer. Dans ces conditions, les documents statistiques d'Eurostat sur le coût de la vie et des soins médicaux en Europe, produits par les requérants, sont insuffisants pour établir une impossibilité de la part de leurs parents de faire face aux nécessités de la vie courante de ces derniers en Roumanie, dans des conditions équivalentes à ce que permet en France non pas le SMIC comme le soutiennent M. et Mme B..., mais le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, ainsi qu'il leur incombe, de l'état de besoin dans lequel leurs parents se seraient trouvés au cours des années 2014 à 2016. Par suite, ils ne pouvaient déduire de leurs revenus imposables les sommes versées à ceux-ci à titre de pensions alimentaires et c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes indûment déduites au titre des années d'imposition litigieuses.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :/1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ".

7. M. et Mme B... font valoir qu'à l'occasion d'un précédent contrôle fiscal, le service a accepté les sommes versées à Mme C... B... à hauteur de 3 500 euros pour l'année 2010 et de 5 000 euros en 2011 et 2012. Toutefois, et à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel n'est pas formellement invoqué, ils ne peuvent se prévaloir du fait qu'ils ont bénéficié d'un dégrèvement pour des années antérieures à celles en litige, dont il est établi qu'il a été accordé par mesure de tempérament et malgré l'absence de tout justificatif, alors que la garantie prévue par l'article L. 80 B, 1° précité ne peut être invoquée par le contribuable, pour une imposition postérieure à la prise de position de l'administration, que si la situation de fait est strictement identique à celle qui a été soumise à l'administration et appréciée par elle.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent en décharge et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

M.-G. E...La présidente,

I. DanielianLa présidente,

I. I. DanielianLa greffière,

C. Fourteau

La greffière,

A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01943
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-21;20ve01943 ?
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