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21/06/2022 | FRANCE | N°20VE01931

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 juin 2022, 20VE01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à concurrence, en droits et pénalités, de 42 199 euros en 2013 et de 36 518 euros en 2014.

Par un jugement n° 1805572 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2020 et 13 janvier

2022, M. A..., représenté par Mes Couhault et Capel, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à concurrence, en droits et pénalités, de 42 199 euros en 2013 et de 36 518 euros en 2014.

Par un jugement n° 1805572 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2020 et 13 janvier 2022, M. A..., représenté par Mes Couhault et Capel, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les sommes redressées ont été imposées à tort dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts, alors qu'elles ne pourraient que constituer des rémunérations de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, imposables en vertu de l'article 62 du code général des impôts ;

- les inscriptions comptables figurant au compte courant d'associé constituent des erreurs comptables, sans cohérence financière avec le chiffre d'affaires réalisé par la SARL AGPRO et ne peuvent s'analyser en des revenus disponibles au sens de l'article 156 du code général des impôts et de la doctrine référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40-20120912 en raison de l'absence de trésorerie en permettant le prélèvement effectif ; il établit la situation déficitaire de la trésorerie de la SARL AGPRO ;

- le maintien des redressements constitue un enrichissement sans cause de l'Etat ;

- l'administration n'établit pas son intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence de moyen d'appel ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL AGPRO, dont M. A... est gérant et unique associé, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 17 juin 2016, mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu pour un montant global de 78 717 euros, en raison de sommes non déclarées inscrites au crédit de son compte courant d'associé, au cours des années 2013 et 2014, respectivement à hauteur de 134 355 euros et de 125 700 euros. M. A... fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. A... ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et comporte en particulier un moyen nouveau à l'appui de conclusions tendant à la censure du jugement attaqué. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et met la cour en mesure de se prononcer sur le

bien-fondé du jugement de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête doit être écartée.

Sur le bien-fondé des suppléments d'impôts sur le revenu en litige :

4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 13 du même code : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". L'article 62 de ce code dispose : " Les traitements (...) et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; (...) / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ".

5. Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 62 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l'emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée.

6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 17 juin 2016 qu'après avoir rappelé le cadre juridique fixé par les articles 79 et 62 du code général des impôts, le service a relevé que les sommes rappelées en base au titre de l'impôt sur le revenu avaient été déduites des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, et que le compte 6440000000 " rémunération du travail de l'exploitant " avait été débité en contrepartie des sommes portées au compte courant d'associé de M. A..., dont il a mentionné la qualité de gérant et associé unique de la SARL AGPRO. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme ayant fondé l'imposition sur les dispositions de l'article 62 du code général des impôts, relatives aux rémunérations de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée et qui renvoient aux règles prévues en matière de traitements et salaires. Par suite, M. A... ne saurait utilement soutenir que les sommes redressées ont été imposées à tort dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) ".

8. M. A... soutient n'avoir pu disposer effectivement de ces sommes, faute pour la SARL AGPRO de disposer d'une trésorerie suffisante. Il produit des relevés bancaires de la société révélant un solde débiteur de 541 euros au 31 décembre 2013 et un solde créditeur de 3 271 euros à la même date l'année suivante, ainsi que les relevés de l'ensemble des opérations du compte de la société pour les années 2013 à 2016. Ces documents font apparaitre de nombreux frais de commission d'intervention attestant du caractère régulièrement déficitaire de la trésorerie de la société alors que le ministre n'allègue pas que celle-ci disposait d'autres capitaux disponibles ou réalisables à court terme. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la situation de trésorerie de la SARL AGPRO rendait impossible le retrait effectif, au 31 décembre de chacune des années d'imposition, des sommes inscrites à son compte courant d'associé à ces dates. Par suite, il y a lieu de prononcer une réduction de base d'imposition égale à la somme de 93 634 euros créditée au 31 décembre 2013 sur le compte courant d'associé de l'intéressé au titre de l'année 2013, et à la somme de 88 100 euros créditée à ce même compte au 31 décembre 2014, au titre de cette seconde année.

9. En revanche, il résulte de l'instruction que le compte bancaire de la SARL AGPRO a été régulièrement mouvementé tout au long des années 2013 et 2014. Dans ces conditions, en l'absence de production de l'extrait du compte courant d'associé de la création à la dissolution anticipée de la société le 6 mai 2017, ainsi que le ministre le fait valoir en défense, et au vu des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices 2013 à 2015, soit respectivement 55 375 euros, 172 071 euros et 94 114 euros, M. A... ne combat pas utilement la présomption de disponibilité du surplus des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SARL AGPRO, dont il a pu opérer le prélèvement au plus tard au 31 décembre de chacune des années concernées, soit la somme de 5 000 euros inscrite au 30 janvier 2013, la somme de 35 721,94 euros inscrite au 31 mars de la même année et la somme de 37 600 euros inscrite à son compte courant d'associé le 31 mars 2014. Si le requérant soutient par ailleurs que les inscriptions comptables figurant au compte courant d'associé constituent des erreurs comptables, sans cohérence financière avec le chiffre d'affaires réalisé par la SARL AGPRO, cette circonstance, à la supposer même avérée, est sans incidence sur le caractère disponible de ces sommes.

10. En troisième lieu, à supposer que M. A... ait entendu se prévaloir de la doctrine référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40-20120912, sans au demeurant invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle-ci ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application.

11. En quatrième lieu, l'imposition étant bien fondée, que M. A... ne saurait utilement invoquer un enrichissement sans cause de l'Etat.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

13. Eu égard aux omissions déclaratives de M. A..., de l'ordre respectivement de 70 % et 50 % de ses revenus sur deux années consécutives, qui demeurent importantes en dépit de la décharge précitée, et à sa qualité de gérant et unique associé de la SARL AGPRO, en vertu de laquelle il avait nécessairement connaissance des inscriptions portées à son compte courant d'associé, l'administration fiscale doit être regardée, pour le surplus, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 à hauteur de la réduction de base de 93 634 euros pour l'année 2013 et 88 100 euros pour l'année suivante.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. A... au titre des années 2013 et 2014 sont réduites respectivement des sommes de 93 634 euros et 88 100 euros au titre de l'année 2014.

Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014 à hauteur de la réduction de base définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1805572 du tribunal administratif de Versailles du 9 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

M.-G. B...La présidente,

I. DanielianLa présidente,

I. I. DanielianLa greffière,

C. Fourteau

La greffière,

A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01931
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Rémunération des gérants majoritaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET CGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-21;20ve01931 ?
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