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21/06/2022 | FRANCE | N°20VE01869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 juin 2022, 20VE01869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1710767, et une réclamation soumise d'office par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d'instance, enregistrée sous le n° 1804464, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquel

les il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1710767, et une réclamation soumise d'office par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d'instance, enregistrée sous le n° 1804464, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°s 1710767, 1804464 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 31 décembre 2020, M. C..., représenté par Mes Dellis et Viardot, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'administration fiscale n'était pas fondée à l'imposer, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, à raison de revenus distribués par la SARL Fornal, dès lors que les sommes en litige résultent de la vente à cette dernière d'un immeuble, situé rue Blaru, à

Port-Villez, intervenue avant la fin de l'année 2012, par un acte sous seing privé opposable à l'administration ; les parties étaient définitivement, mais conditionnellement, engagées dès le 10 septembre 2012, date de la première promesse synallagmatique de vente, le transfert de propriété devant nécessairement être regardé comme étant intervenu après que M. C... soit devenu lui-même propriétaire, le 18 décembre 2012 ;

- il justifie du montant de 150 320 euros de travaux effectués ;

- le montant du redressement est disproportionné au regard du préjudice subi par le Trésor.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la rectification relative à la prise en charge non justifiée par la société Fornal de dépenses personnelles de M. C..., à savoir le paiement d'impôts dus par lui à concurrence de 23 500 euros en 2013, n'a pas été contestée et la requête n'est pas recevable sur ce point au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Mes Dellis et Reygrobellet, avocats de M. C....

Une note en délibéré présentée pour M. C..., par Mes Dellis et Viardot, avocats, a été enregistrée le 10 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Parallèlement à deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 4 septembre 2012 au 31 janvier 2014 et du 1er octobre 2013 au 31 mars 2015 dont la SARL Fornal, qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment, a fait l'objet, M. C..., qui était en relation d'affaires avec cette société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification en date du 24 mars 2016, l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années à raison de revenus distribués par la SARL Fornal, qu'elle a imposés entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par une réclamation préalable en date du 13 janvier 2017, M. C... a contesté ces impositions au titre de la seule année 2013. L'administration a, par une décision en date du 20 septembre 2017, accepté partiellement sa réclamation et maintenu les impositions contestées pour un montant de 184 317 euros. M. C... fait appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen critiquant le terrain sur lequel se sont placés les premiers juges pour rejeter la demande a trait au bien-fondé du raisonnement suivi par ces derniers et est, par suite, sans lien avec le caractère suffisant ou non de la motivation retenue par le tribunal, et ainsi sans incidence sur la régularité du jugement, lequel est, en tout état de cause, suffisamment motivé.

Sur les conclusions en décharge :

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du livre précité : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que M. C... n'a ni déposé dans le délai légal la déclaration relative à ses revenus de l'année 2013, ni répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée de procéder à cette déclaration. Par suite, l'administration était fondée à effectuer les rectifications litigieuses selon la procédure de taxation d'office.

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

6. Il est constant que M. C... a acquis, le 18 décembre 2012, un immeuble, situé rue Blaru, lotissement " Le Haras du Chêne Monsieur ", à Port-Villez, pour un montant de 171 000 euros. Pour démontrer que la somme de 170 000 euros comptabilisée en stocks par la SARL Fornal au 31 décembre 2012 et lui ayant été versée, par l'intermédiaire d'une créance constatée à l'encontre de la SARL Europa, ne constitue pas un revenu distribué mais le produit de la vente de ce bien, M. C... fait valoir que cet immeuble, bien que non encore acquis par lui, a été revendu à la SARL Fornal, pour un montant de 550 000 euros, par une première promesse synallagmatique de vente du 10 septembre 2012 qui engageait définitivement mais conditionnellement les parties. Il en déduit que le transfert de propriété doit nécessairement être regardé comme étant intervenu après qu'il soit devenu lui-même propriétaire, le 18 décembre 2012, et que le second compromis de vente daté du 30 décembre 2013, qui n'a été signé, selon lui, que pour ramener le prix de l'immeuble à 440 000 euros et ajuster la date de la signature de l'acte authentique, était dépourvu d'incidence sur la date de transfert de propriété laquelle était effective avant la fin de l'année 2012.

7. Toutefois, il ressort du compromis de vente daté du 10 septembre 2012, que celui-ci comporte le numéro SIREN de la SARL Fornal, alors que cette société n'a été enregistrée au registre du commerce que le 5 mars 2013. En outre, ce document ne comporte, contrairement à ce qu'il est soutenu, aucune condition suspensive tenant à l'acquisition préalable du bien par M. C..., ni même ne mentionne que cette acquisition serait en cours, mais indique au contraire que " le titre de propriété est disponible " chez un notaire et que l'intéressé déclare agir en qualité de propriétaire. Ainsi, et compte tenu par ailleurs des liens d'affaires non seulement entre M. C... et la SARL Fornal, dont il a suivi la vérification de comptabilité, mais aussi entre l'intéressé et la SARL Europa, dont il était salarié, la promesse de vente ne saurait être regardée comme ayant date certaine, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposée avérée, que l'absence de réitération par acte authentique résulterait d'un prétendu désaccord de voisinage sur une servitude de " cour commune ". Au surplus, si, ainsi que le soutient M. C..., la promesse de vente vaut vente du seul fait du consentement réciproque des parties sur la chose et le prix, conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil, il est constant que le prix de vente de l'immeuble retenu dans le premier compromis a été réduit à la somme de 440 000 euros par un second compromis daté du 30 décembre 2013, soit postérieurement aux versements intervenus au bénéfice de l'intéressé dont ce compromis ne saurait par suite constituer la cause, lequel indique d'ailleurs expressément qu'il " annule et remplace le précédent compromis du 10.09.2012 " et ne fait pas mention de l'acompte versé par la société dans la rubrique correspondante. Par ailleurs, si M. C... indique que le transfert de propriété est intervenu de facto au jour auquel il est lui-même devenu propriétaire du bien, il ressort toutefois des factures qu'il produit pour la première fois devant la cour qu'il a effectué, postérieurement à cette date, des travaux dont le solde lui a été facturé pour un montant de 116 320 euros le 28 décembre 2012. Dans ces conditions, alors même que l'administration ne peut utilement se prévaloir de l'absence de publicité foncière, s'agissant d'un acte sous seing privé, ni de l'absence d'enregistrement du compromis, le requérant n'établit pas que la vente de l'immeuble à la SARL Fornal serait intervenue avant la fin de l'année 2012.

8. Enfin, est inopérant le moyen tiré de ce que le montant de l'imposition supplémentaire serait disproportionnée par rapport au préjudice subi par le Trésor public, du fait de l'absence de versement de droits de mutation liés à la vente, que l'intéressé évalue à 25 476 euros, dès lors que cette imposition a été légalement établie. Il en va de même du préjudice financier qu'il prétend subir en raison de son impossibilité de vendre son bien. Dans ces conditions, l'administration était fondée à imposer en tant que revenus distribués, en application du c de l'article 111 précité du code général des impôts, les sommes versées en 2013 à M. C... par la SARL Fornal, avec laquelle il était en relation d'affaires.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de

non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

M.-G. B...La présidente,

I. DanielianLa présidente,

I. I. DanielianLa greffière,

C. Fourteau

La greffière,

A. Audrain Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01869
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-21;20ve01869 ?
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