Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet du Val d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1916409 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, M. E..., représenté par Me Nkouka Majella, avocat, demande à la cour :
1°) que lui soit accordée l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 et l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 10 décembre 2019.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit : l'assertion selon laquelle il n'assure pas de manière continue l'entretien de son enfant français est superfétatoire ;
- la commission de séjour aurait dû être saisie ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet du Val d'Oise l'a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle totale :
2. M. E... représenté par Me Nkouka Majella a demandé dans sa requête son admission à l'aide juridictionnelle totale. Par courrier du 26 avril 2021, il a été indiqué à Me Nkouka Majella de déposer une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y a par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, Mme D..., disposait par arrêté du préfet du Val d'Oise du 2 septembre 2019, d'une délégation de signature en cas d'empêchement de M. A..., directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme F..., son adjointe. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
5. M. E... soutient qu'il vit en France depuis 2007. Toutefois, il ne justifie pas pour l'année 2009 au cours de laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 4 mars avoir résidé habituellement en France, en produisant une facture d'EDF bleu ciel du mois d'octobre, une lettre de relance du paiement de cette facture datée du mois de novembre, et une attestation de droits à la couverture médicale complémentaire établie en octobre de cette année. De même, pour l'année 2014, le requérant n'établit pas davantage avoir résidé habituellement sur le territoire au cours de cette année en produisant un relevé de la boutique SNCF Ile-de-France sur son forfait solidarité Navigo, deux factures SFR des mois de janvier et novembre ainsi que des relevés bancaires des mois de novembre et décembre. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...). ".
7. M. E... est père d'un enfant français né le 26 juin 2015 qu'il a reconnu le 28 mars 2015 et qui vit avec sa mère. Toutefois, il ne justifie pas contribuer à son entretien dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans en produisant une attestation peu circonstanciée et dépourvue de valeur probante qui aurait été rédigée par la mère de l'enfant le 22 novembre 2017, des documents faisant état de virements ponctuels, irréguliers et parfois non confirmés de sa part au bénéfice de cet enfant en 2016, 2017 et 2018 et, enfin, deux mandats cash en août et septembre 2019 au bénéfice de la mère. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. M. E... soutient qu'il est entré en France en 2007, qu'il est à la tête d'une cellule familiale qui fonctionne normalement, qu'il vit avec une compagne munie d'un titre de séjour et entouré de leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. E... est père de quatre enfants, dont l'ainé, né en 2006, réside dans son pays d'origine et que le requérant n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française avec lequel il ne vit pas. Il n'établit pas davantage que sa compagne congolaise serait en situation régulière. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé qui a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement par arrêtés des 4 mars 2009, 15 juillet 2011 et 11 mais 2018, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées, ni le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Coudert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
La rapporteure,
A-C. B...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01080