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17/06/2022 | FRANCE | N°20VE03030

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2022, 20VE03030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Centrale du frais a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2018 mettant à sa charge la somme de 7 080 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Centrale du frais a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2018 mettant à sa charge la somme de 7 080 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1807698 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, la société La Centrale du frais, représentée par Mes Trotsky et Montoya, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les contributions en litige, ensemble la décision du 30 août 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le salarié concerné a présenté lors de son embauche l'original de sa carte d'identité française et que l'administration n'établit pas qu'elle était en mesure de savoir que ce document était frauduleux.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, conclut au rejet de la requête de la société La Centrale du frais et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Montoya pour la société La Centrale du frais.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 23 janvier 2017 dans un magasin d'alimentation à l'enseigne " Marché Entrepôt ", exploité par la société La Centrale du frais et situé à Grigny (Essonne), les services de police ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant tunisien dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail en France. Par décision du 26 juin 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société la somme de 7 080 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société La Centrale du frais a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 30 août 2018. La société La Centrale du frais relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Ces contributions ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Néanmoins, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

4. La société La Centrale du frais soutient que M. B... C..., salarié à raison duquel les contributions litigieuses ont été mises à sa charge, avait présenté lors de son embauche une carte nationale d'identité dont elle ne pouvait pas savoir qu'elle présentait un caractère frauduleux. Toutefois, il résulte de l'instruction que lorsque les services de police ont demandé à M. C... si son employeur lui avait demandé de fournir des documents d'identité lors de son embauche, l'intéressé a répondu qu'il avait " juste présenté une copie de [son] faux document ". Par ailleurs, alors que le gérant de la société, M. A... D..., a indiqué lors de son audition que l'embauche de M. C... avait été effectuée par M. F..., autre salarié de l'entreprise, ce dernier a quant à lui contesté avoir procédé à cette embauche. Dans ces conditions, la seule déclaration du gérant selon laquelle le salarié en cause avait " présenté une carte d'identité française " est insuffisante pour infirmer les déclarations précises et dépourvues d'ambiguïté sur ce point de M. C.... Il suit de là que la société La Centrale du frais ne peut être regardée comme s'étant effectivement assurée que son salarié disposait d'un document d'identité de nature à justifier de la nationalité française dont il se prévalait. Elle ne peut donc, par suite, utilement soutenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. C'est, par suite, à bon droit et sans erreur d'appréciation que le directeur général de l'OFII a considéré que les infractions aux dispositions des articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituées du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français et démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, étaient caractérisées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Centrale du frais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société La Centrale du frais et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société La Centrale du frais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société La Centrale du frais est rejetée.

Article 2 : La société La Centrale du frais versera à l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Centrale du frais et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

B. E...

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE03030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03030
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : AARPI ASKOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-17;20ve03030 ?
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