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09/06/2022 | FRANCE | N°21VE00574

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2022, 21VE00574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1907886 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. A..., représenté par Me Clerc, avocate,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1907886 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. A..., représenté par Me Clerc, avocate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la situation de l'emploi ne lui est pas opposable et où il justifie de motifs exceptionnels au regard de sa situation professionnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en portant atteinte à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Yvelines a, par une décision du 18 mai 2017 refusé d'accorder une autorisation de travail à M. A..., ressortissant guinéen et, par un arrêté du 15 février 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 18 mai 2017 et annulé l'arrêté du 15 février 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet s'était irrégulièrement abstenu d'examiner la demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après réexamen de la demande de M. A..., le préfet des Yvelines a, une nouvelle fois, par un arrêté du 12 septembre 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. A... fait appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... n'assortit pas en appel son moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux de précisions supplémentaires. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit sur ce point par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a pris en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation de M. A.... Le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant doit, dès lors, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français à l'âge de 27 ans pour y poursuivre des études. Il est célibataire et père d'un enfant de nationalité russe demeurant en Russie. Si ses parents sont décédés, trois de ses frères résident toujours dans son pays d'origine. Ainsi, nonobstant la circonstance non contestée qu'il est proche d'une de ses sœurs de nationalité française, il ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires propres à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées.

6. D'autre part, M. A... est entré en France pour y étudier dans le cadre d'un master de sciences économiques qu'il n'a pas validé. S'il fait état d'un contrat à durée indéterminée avec la société Dotech en qualité de chef de chantier en électricité, il n'est pas contesté qu'il ne dispose que d'une formation de trois jours en habilitation électronique et ne justifie pas d'une expérience professionnelle particulière dans ce secteur. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne démontrait pas l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de ces dispositions pouvant conduire à la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour en qualité de salarié.

7. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la situation de l'emploi n'était pas opposable à sa demande formée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas ainsi motivé la décision attaquée.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, M. A... ne justifie par aucune circonstance propre à sa situation l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans l'examen de sa demande par le préfet des Yvelines.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait à la protection de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

12. Enfin, il n'est pas établi que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en décidant de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

S. B...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00574
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;21ve00574 ?
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