La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20VE02465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20VE02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncier Construction a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de Sceaux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de trois immeubles de logements, sur un terrain situé 14 avenue du Président Franklin Roosevelt et d'enjoindre à la commune de Sceaux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros pa

r jour de retard.

Par un jugement n° 1812366 du 10 juillet 2020, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncier Construction a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de Sceaux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de trois immeubles de logements, sur un terrain situé 14 avenue du Président Franklin Roosevelt et d'enjoindre à la commune de Sceaux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1812366 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 septembre 2020 et le 25 novembre 2021, la SAS Foncier Construction, représentée par Me Cazin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Sceaux de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Foncier Construction soutient que :

- à la date du refus de permis de construire, la décision de préemption exercée sur le terrain d'assiette du projet n'était pas encore définitive, et la promesse de vente dont elle bénéficiait était encore valable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accepté de faire droit à la substitution de motif demandée par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la commune de Sceaux, représentée Me Drago, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tavernier, substituant Me Cazin pour la SAS Foncier Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Foncier Construction fait appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2018 du maire de Sceaux refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de trois bâtiments destinés à accueillir principalement des logements.

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...). ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont accepté de substituer, à la demande de la commune de Sceaux, aux motifs sur lesquels le maire s'est initialement fondé pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire en litige, un motif fondé sur la circonstance que la SAS Foncier Construction ne disposait plus, à la date à laquelle le maire de Sceaux s'est prononcé, de la qualité pour déposer ou obtenir un permis de construire sur la parcelle en cause qui avait fait l'objet le 7 mai 2018 d'une décision de préemption de l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

4. Une personne publique ne cesse pas d'être propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption si la décision portant préemption est annulée par le juge administratif, la seule obligation pesant à la charge de l'administration en cas d'annulation de la décision exerçant le droit de préemption étant de proposer la rétrocession du bien en cause à l'acquéreur évincé et à l'ancien propriétaire. Par suite, la SAS Foncier Construction ne saurait valablement soutenir que, le recours juridictionnel, en cours d'instruction à la date du jugement attaqué, exercé à l'encontre de la décision du directeur de l'établissement public foncier d'Ile de France du 7 mai 2018 exerçant le droit de préemption sur la parcelle d'assiette du projet de construction faisait obstacle à ce que les premiers juges puissent considérer qu'elle ne disposait plus, à la date de l'arrêté litigieux du maire de Sceaux, de la qualité pour demander ou obtenir le permis de construire litigieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Foncier Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS Foncier Construction la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sceaux sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Foncier Construction est rejetée.

Article 2 : La SAS Foncier Construction versera à la commune de Sceaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Foncier Construction et à la commune de Sceaux.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02465
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption. - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;20ve02465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award