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09/06/2022 | FRANCE | N°20VE01273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20VE01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Essonne Nature Environnement " et l'association " Orge Hurepoix Environnement " ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Belles-Vues sur le territoire des communes d'Arpajon et d'Ollainville et mettant en compatibilité les plans locaux d'urbanisme de ces communes.

Par un jugement n° 1800707 du 13 mars 202

0, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Essonne Nature Environnement " et l'association " Orge Hurepoix Environnement " ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Belles-Vues sur le territoire des communes d'Arpajon et d'Ollainville et mettant en compatibilité les plans locaux d'urbanisme de ces communes.

Par un jugement n° 1800707 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2020 et 16 mars 2022, l'association " Essonne Nature Environnement " et l'association " Orge Hurepoix Environnement ", représentés par Me Cofflard, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, en ce qu'elle ne prend pas en compte des projets alternatifs présentés par les associations ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne le bruit et la qualité de l'air ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne le trafic routier et les transports ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les solutions de substitution ;

- le projet est entaché d'un défaut d'utilité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de l'appel.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 16 mars et 1er avril 2022, la société d'économie mixte du Val-d'Orge (SORGEM), la commune d'Arpajon, la commune d'Ollainville et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, représentées par Me Salaun, concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge des associations requérantes le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire présenté pour les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " a été enregistré le 25 avril 2022.

Un mémoire présenté pour la société d'économie mixte du Val-d'Orge (SORGEM), la commune d'Arpajon, la commune d'Ollainville et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération a été enregistré le 25 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Cofflard pour les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement ", et de Me Montagne, substituant Me Salaun, pour la société d'économie mixte du Val-d'Orge (SORGEM), la commune d'Arpajon, la commune d'Ollainville et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération.

Une note en délibéré présentée pour les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " a été enregistrée le 8 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Arpajonnais a, par une délibération du 25 novembre 2010, approuvé la création de la zone d'aménagement concerté " ZAC des Belles-Vues ", sur des terrains situés sur les communes d'Arpajon et d'Ollainville, le dossier de création de cette zone, ainsi que le programme global prévisionnel des constructions. Par une délibération du 26 novembre 2015, le conseil communautaire de l'Arpajonnais a sollicité l'ouverture d'une enquête publique unique, préalable à l'utilité publique, de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et parcellaire, et a désigné la société d'économie mixte du Val-d'Orge (SORGEM) comme bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demandée. Par un arrêté du 13 janvier 2017, le préfet de l'Essonne a prescrit l'ouverture de l'enquête publique unique, qui s'est déroulée du 20 février au 24 mars 2017 inclus, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de cinq recommandations et de deux réserves. Par deux délibérations du 22 juin 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération a levé les réserves émises par le commissaire enquêteur et a déclaré le projet d'intérêt général. Par un arrêté du 1er août 2017, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit de la SORGEM, le projet d'aménagement de la " ZAC des Belles-Vues ", sur le territoire des communes d'Arpajon et d'Ollainville, en mettant en compatibilité les plans locaux d'urbanismes de ces communes. Les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " ont introduit un recours en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1800707 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle ne prend pas en compte des projets alternatifs présentés par les associations. S'il ressort des écritures de première instance que les associations ont regretté l'absence de prise en compte par l'étude d'impact des solutions alternatives qu'elles proposaient, le moyen tel qu'il a été soulevé était inopérant, dès lors que l'étude d'impact peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage.

Sur le fond :

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :

3. Aux termes de l'article R.122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire (...)2° Une description du projet, y compris en particulier :- une description de la localisation du projet ;- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.(...)3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;(...) 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ".

4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que lorsque celles-ci ont pour effet de nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

5. En premier lieu, les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " soutiennent que l'étude serait insuffisante quant à l'analyse de la qualité de l'air et que les mesures compensatoires seraient insuffisantes, alors qu'en application de la Directive n° 2002/49/CE transposée à l'article R. 221-1 du code de l'environnement les valeurs limites de concentration moyenne annuelle de NO2 à ne pas dépasser sont de 40 microgrammes par mètre cube d'air et que les communes sont situées en zone sensible pour la qualité de l'air. Néanmoins, l'étude d'impact comporte aux pages 35 et suivantes une analyse circonstanciée et illustrée de la qualité de l'air existante sur le secteur, compte tenu des caractéristiques météorologiques de la zone. Elle mesure, en particulier, la concentration de pollution par dioxyde d'azote ou par des particules de suspension PM10 et PM2.5, en faisant état des dépassements des objectifs de qualité en ozone. En outre, l'étude d'impact comporte en pages 11, 138 et suivantes et 191 des développements portant sur l'impact direct et indirect du projet sur le climat, ainsi que sur la qualité de l'air, pendant la phase des travaux et durant phase d'exploitation du site, en particulier sur les incidences quant à l'émission des gaz à effet de serre ou les effets sur la chaleur. Enfin, l'étude présente, notamment sur les tableaux en pages 191 et 218, les différentes mesures compensatoires envisagées, en particulier, le développement du transport en commun, la règlementation thermique et les différents choix d'approvisionnement, l'utilisation d'un système d'aspersion ou le développement des énergies renouvelables.

6. En deuxième lieu, les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " soutiennent que l'étude serait insuffisante quant à l'analyse de l'état existant au regard des nuisances causées par le bruit, de l'incidence du projet sur ces nuisances et des mesures de compensation prises par le maître de l'ouvrage, eu égard aux valeurs de nuisances précisées dans le plan d'exposition au bruit de l'Essonne, de l'implantation et de l'orientation des murs anti-bruit et dès lors que l'étude réalisée par le bureau Acoustique Agna mesurerait, en réalité, les seuls bruits émis depuis la RN20 et identifie, en tout état de cause, des niveaux de bruit trop élevés, dès lors qu'ils sont supérieurs aux valeurs limites justifiant des mesures de prévention et de réduction du bruit au titre de la législation sur le bruit. Néanmoins, l'étude d'impact, qui a été élaborée sur la base d'une étude acoustique établie en juin 2015, annexée à ce document, rappelle en pages 110 et suivantes les normes en vigueur en matière de bruit et fixe une échelle de grandeur des nuisances par une " échelle du bruit ". En outre, l'étude d'impact comporte une analyse circonstanciée de l'ambiance sonore existante, méthodiquement mesurée sur site, notamment compte tenu des effets des routes nationales situées à proximité de la zone et des murs anti-bruits posés jusqu'en 2015 par le conseil départemental, qui est illustrée par modélisations graphiques. Par ailleurs, il ressort des pages 185 et suivantes de l'étude d'impact, complétées sur ce point par le résumé non technique, que l'incidence du projet sur le secteur est évaluée et qu'il est précisé, à ce titre, que l'opération n'aggravera pas les nuisances causées par le bruit, eu égard aux niveaux de nuisances sonores existants et dès lors et qu'elle ne comporte que peu de sources d'émissions sonores. L'étude d'impact présente enfin, notamment sur les tableaux figurant en pages 191 et 218, les mesures compensatoires pendant les travaux et après travaux, notamment l'implantation de locaux d'activités le long de la RN 20, pour former un écran acoustique, ou la mise en œuvre de mesures d'isolation des bâtiments.

7. En troisième lieu, les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " soutiennent que, compte tenu des conclusions figurant sur les avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) et du préfet de région, l'étude d'impact n'a pas suffisamment analysé les mesures permettant l'insertion de ce site dans le réseau de transports environnant, l'impact des nouveaux déplacements induits par le projet sur les réseaux existants et les incidences environnementales. Néanmoins, l'étude d'impact comporte aussi une analyse précise des conditions de circulation existantes en pages 89 et suivantes, qui décrit, notamment, le réseau de desserte routière, ainsi que les données relatives à la circulation ou le stationnement et les modes alternatifs de transport. En outre, l'étude d'impact comprend une analyse en pages 156 et 196 des effets du projet, y compris des effets cumulés avec d'autres opérations d'aménagement en cours sur le trafic automobile, lequel sera peu impacté, et comporte un examen des incidences sur la desserte, les transports en commun, et sur les voies d'accès. Enfin l'étude d'impact détaille l'aménagement d'un réseau viaire, par la création de différentes voies d'accès, l'évolution des deux lignes de bus existantes et le développement de modes doux de déplacement. Dans ces conditions, la circonstance que le commissaire enquêteur ait recommandé à la SORGEM de réaliser une étude complémentaire approfondie sur les moyens d'accès depuis et vers la ZAC des Belles-Vues, et que la MRAE a fait remarquer que le quartier " entraînera une augmentation de trafic estimée à 900 nouveaux véhicules en heure de pointe ", n'est pas de nature à démontrer une incomplétude de l'étude d'impact.

8. En quatrième lieu, si les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " font valoir que l'étude d'impact serait incomplète, faute d'avoir pris en considération les solutions alternatives qu'elles ont pu proposer au maître d'ouvrage, une telle étude peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. En outre, toutes les solutions de substitution envisagées par le maître d'ouvrage ont été analysées en pages 198 à 200 de l'étude.

En ce qui concerne l'utilité publique :

9. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise la construction de 95 000 m² de logements dont 30% de logements sociaux, de 75 000 m² d'activités artisanales et de bureaux, de 3 500 m² de commerces, ainsi que d'un groupe scolaire, des équipements sportifs et un parc public de 5 hectares. Le projet tend à densifier l'urbanisation à proximité des gares et centres urbains existants, en s'implantant sur un terrain qui permet de faire la jonction entre deux zones urbanisés situées à Arpajon et Ollainville, et répondre à une forte demande de logements sur l'agglomération, dans le cadre du respect des objectifs de mixité sociale qui s'imposent aux communes concernées. Le projet vise également à privilégier l'implantation d'activités économiques sur les secteurs situés aux abords des axes de circulation et proche des lieux de vie en vue de favoriser l'équilibre emploi/habitat, de réduire les déplacements et de créer entre 420 à 720 emplois directs. Par suite, le projet présente un intérêt général.

11. Ensuite, si les associations requérantes ont fait état de solutions alternatives, elles ne soutiennent ni même n'allèguent que l'opération pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes, sans avoir recours à l'expropriation.

12. Enfin, si les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " soutiennent que l'opération impliquera l'artificialisation de terres agricoles, seuls 33 hectares du terrain d'assiette du projet étaient en réalité exploités sur les 56 hectares, en raison de son enclavement, si bien que ces terrains ont été identifié dans le cadre du projet de territoire de la communauté de communes de l'Arpajonnais, adopté le 30 mars 2006 comme " une zone ne présentant plus véritablement d'intérêt pour la culture " et que le schéma directeur de la région Ile-de-France a identifié le secteur, qui fait la liaison entre deux zones urbanisés à Arpajon et Ollainville, comme un " secteur d'urbanisation préférentiel ". En outre, le projet créé un parc urbain de 5 hectares, visant à développer l'agriculture urbaine, enpréservant le cœur agricole au sud de la RD 19. Si les associations requérants soutiennent, par ailleurs, que le projet génèrera une augmentation de la population exposée aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique et invoquent les inconvénients pour la santé publique du projet en se prévalant de documents très généraux, à savoir une étude de l'Agence régionale de santé (ARS) de 2019, un bilan de la qualité de l'air 2019 et un extrait du rapport de la Cour des comptes sur la pollution de l'air, il ressort de l'étude d'impact et d'une étude complémentaire, réalisée pour répondre à une des réserves émises par le commissaire enquêteur, que la présence des différentes routes nationales, ainsi que les modifications apportées aux accès et aux dessertes du transport public, le développement de cheminement doux, la connexion avec les aménagements existants ou prévisionnels sur les villes voisines, la passerelle de franchissement de la RN20 reliant la ZAC au centre-ville d'Arpajon et au lycée, la mise en place de sites de covoiturages, permettront d'absorber les nuisances liées au trafic supplémentaire. De plus, il ressort de l'étude d'impact que les nuisances sonores ne seront pas davantage aggravées et que le projet comporte diverses mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les incidences environnementales de l'opération. Enfin, si les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " font valoir que le coût de l'opération serait excessif, elles ne produisent aucun élément de nature à justifier du bienfondé de leurs allégations, lors qu'il ressort, au contraire, des conclusions du commissaire enquêteur, que le coût ne pose pas de difficulté au regard de la situation financière de la SORGEM. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et aux avantages de l'opération citées au point 9 du présent arrêt, les inconvénients ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt du projet.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2017 par lequel la préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Belles-Vues sur le territoire des communes d'Arpajon et d'Ollainville et mettant en compatibilité les plans locaux d'urbanisme de ces communes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y'a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " le versement d'une somme globale de 3 000 euros à la société d'économie mixte du Val-d'Orge, la commune d'Arpajon, la commune d'Ollainville et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " est rejetée.

Article 2 : Les associations " Essonne Nature Environnement " et " Orge Hurepoix Environnement " verseront à la société d'économie mixte du Val-d'Orge, la commune d'Arpajon, la commune d'Ollainville et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Essonne Nature Environnement ", à l'association " Orge Hurepoix Environnement ", à la société d'économie mixte du Val-d'Orge, à la commune d'Arpajon, à la commune d'Ollainville, à la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. A..., premier vice-président,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Fremont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

M. FREMONTLe président,

B. A...La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE01273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01273
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. - Notions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : COFFLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;20ve01273 ?
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