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09/06/2022 | FRANCE | N°20VE00674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 juin 2022, 20VE00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française d'exploitation de restaurant (Sofrest) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des cotisations de taxe additionnelle pour frais de chambres et des frais de gestion correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à hauteur respectivement de 20 251 euros et 22 423 euros et de les assortir des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1608256 du 16 novembre

2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française d'exploitation de restaurant (Sofrest) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des cotisations de taxe additionnelle pour frais de chambres et des frais de gestion correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à hauteur respectivement de 20 251 euros et 22 423 euros et de les assortir des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1608256 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00022 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à la demande de la société, s'agissant des redevances versées à l'établissement public du musée du quai Branly, l'établissement public du musée Rodin et l'établissement public de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais et a rejeté le surplus s'agissant des redevances versées à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles.

Par une décision n° 433882 du 24 février 2020, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il avait fait droit à la demande de la société et renvoyé l'affaire à cette cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 3 décembre 2018, la Sofrest, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué s'agissant des conclusions renvoyées à la cour ;

2°) de prononcer la réduction demandée correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les redevances versées en application d'un contrat de délégation de service public sont déductibles du chiffres d'affaires pour le calcul de la valeur ajoutée ;

- les conventions conclues avec l'établissement public administratif du musée du quai Branly, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, l'établissement public administratif du musée Rodin, l'établissement public de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais sont des conventions de délégation de service public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les conventions en cause ne sont pas des délégations de service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société française d'exploitation de restaurant (Sofrest) a été imposée au titre des années 2013 et 2014 à raison de l'activité de restauration qu'elle exerce dans les murs de divers musées, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle pour frais de chambre, de commerce et d'industrie, ainsi qu'aux frais de gestion correspondants. Estimant que, pour la détermination de sa valeur ajoutée, elle aurait dû déduire les redevances versées en application des conventions conclues avec les établissements publics gestionnaires de ces musées, elle a sollicité la restitution partielle des cotisations acquittées à hauteur respectivement de 20 251 euros et 22 423 euros. Par un jugement du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel de la société, pour ce qui concerne les redevances versées à l'établissement public du musée du quai Branly, l'établissement public du musée Rodin et l'établissement public de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais, en estimant que les redevances versées dans le cadre d'une convention dénommée délégation de service public constituent des " services extérieurs " qui doivent venir en déduction du chiffre d'affaires pour le calcul de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande. Par une décision n° 433882 du 24 février 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre, annulé cet arrêt en tant qu'il avait fait droit à la demande de la société et renvoyé l'affaire devant la cour.

2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du I de l'article 1586 ter et de l'article 1447 du code général des impôts, les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d'affaires est supérieur à un certain montant sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Selon l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable, il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres elle-même constituée de deux contributions, dont une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises égale à une fraction de cette cotisation. Enfin, le XV de l'article 1647 prévoit que l'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, c'est-à-dire au titre de frais de gestion, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

3. D'autre part, les dispositions du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base, en vertu du 1 du II de l'article 1586 ter du même code, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En particulier, aux termes du cinquième alinéa du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies, la valeur ajoutée est établie sous déduction, notamment, des " services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ".

4. Il résulte de ces dispositions que, réserve faite de la charge que constitue le loyer des biens sous-loués et ce, dans la limite du produit de leur sous-location, ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en

location-gérance. Il en va ainsi quand bien même ces charges auraient été exposées par le contribuable en exécution d'un contrat de délégation de service public.

5. Il résulte de l'instruction, d'une part, et notamment de la convention conclue le 10 juin 2004 entre l'établissement public du musée du quai Branly et la société Sofrest, que cette dernière s'est vue déléguer, pour une durée de vingt-cinq ans, le financement, la réalisation des travaux d'aménagement et l'exploitation, à titre exclusif, des espaces de restauration destinés au public du musée, pour lesquels des locaux, emplacements et équipements ont été mis à sa disposition. En contrepartie de son droit d'occuper et d'exploiter les espaces de restauration concédés, l'article 18 de cette convention prévoit expressément le versement d'une redevance pour occupation du domaine public comportant une redevance fixe annuelle et une redevance variable en fonction du montant du chiffre d'affaires hors taxe.

6. D'autre part, il résulté de la convention conclue le 28 août 2009 avec l'établissement public administratif du musée Rodin que la Sofrest s'est vue confier l'exploitation exclusive de la cafétéria et des points de vente à emporter qui s'y attachent, installés dans le jardin du musée, pour une durée de dix ans. L'article 1-2 précise que : " La présente délégation d'activité, portant autorisation d'occupation du domaine public, est consentie à titre précaire et révocable ", l'article 4-1 du contrat énumère les locaux et équipements d'exploitation mis à disposition du cocontractant et l'article 5 prévoit qu'en " contrepartie de l'autorisation d'exploitation, le délégataire s'engage à verser mensuellement au musée Rodin, une redevance dont le taux est déterminé selon le CA HT défini en annexe 1 au présent contrat ", laquelle inclut au moins une composante correspondant à l'occupation du domaine public et qui ne peut donc pas venir en déduction de la valeur ajoutée en l'absence de toute décomposition chiffrée entre plusieurs éléments de rémunération.

7. Pour ce qui concerne enfin les conventions conclues avec l'établissement public de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais, les 7 mars 2008 et 11 septembre 2014 par lesquelles la Sofrest s'est vue déléguer la gestion et l'exploitation du service de gestion commerciale respectivement pour des durées de cinq et quatre ans, et portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public à titre précaire et révocable, les articles 16.4 et 17 prévoient une redevance versée par le délégataire au délégant au titre de l'occupation de son domaine public, comprenant une part fixe forfaitaire et une part variable, calculée en fonction du chiffre d'affaires hors taxe de l'exploitation du service de restauration commerciale laquelle inclut également au moins une composante correspondant à l'occupation du domaine public et qui ne peut donc pas davantage venir en déduction de la valeur ajoutée en l'absence de toute décomposition chiffrée entre plusieurs éléments de rémunération.

8. Dans ces conditions, et indépendamment de la nature des conventions en exécution desquelles elles étaient versées, les redevances précitées constituent, au moins pour partie, faute de toute distinction possible, la contrepartie de la mise à disposition de biens corporels devant être regardés comme pris en location pour une durée de plus de six mois, et ne peuvent venir en déduction du chiffre d'affaires pour le calcul de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède que la Sofrest n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société française d'exploitation de restaurant est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société française d'exploitation de restaurant et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

I. A...Le président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 20VE00674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00674
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;20ve00674 ?
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