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23/05/2022 | FRANCE | N°19VE02141

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2022, 19VE02141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Les Horbouts I, Les Horbouts II immobilier et MACSF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Puteaux du 14 mars 2017 accordant, au nom de l'Etat, à la SCI CNIT Développement, le permis de construire autorisant la construction d'un immeuble de grande hauteur à usage de bureaux et d'hôtel dit " B... " sur un terrain situé place Carpeaux - route de la Demi-Lune à Puteaux, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 juin

2017 et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Les Horbouts I, Les Horbouts II immobilier et MACSF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Puteaux du 14 mars 2017 accordant, au nom de l'Etat, à la SCI CNIT Développement, le permis de construire autorisant la construction d'un immeuble de grande hauteur à usage de bureaux et d'hôtel dit " B... " sur un terrain situé place Carpeaux - route de la Demi-Lune à Puteaux, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 juin 2017 et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707510 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 7 et 24 juin 2019, 14 janvier, 9 février et 9 mars 2020, les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances, représentés par Me Moustardier, avocat, demandent à la cour :

1°) d'ordonner une expertise afin de fournir des éclaircissements techniques sur les immeubles de très grande hauteur, la physionomie des locaux techniques, la dangerosité des incendies nés dans ces locaux, ainsi que des conditions d'intervention des services de sécurité et d'incendie ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) d'annuler l'arrêté du maire de Puteaux du 14 mars 2017 pris au nom de l'Etat, et la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 juin 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux et de la société CNIT Développement le versement de la somme de 10 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UPM 1-12 du plan local d'urbanisme (PLU) de Puteaux relatif aux places de stationnement ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait les exigences applicables aux établissements recevant du public en matière de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute a été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le dossier d'enquête publique ne comporte pas l'avis de l'autorité environnementale compétente pour l'émettre et l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en raison de ce vice ;

- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qui concerne sa phase de chantier, s'agissant de ses incidences sur les accès et la circulation, ses effets cumulés avec les chantiers voisins, son impact en termes de poussières, ses nuisances sonores et vibratoires, ses incidences sur le ventement, et en ce qui concerne les mesures compensatoires et réductrices des impacts négatifs variables sur la consommation d'eau potable, l'assainissement, la consommation d'énergie, les déchets, la commodité du voisinage ; et s'agissant de son analyse géotechnique et des effets, enjeux et risques soulevés par le projet ;

- l'étude d'impact ne comporte aucune explication satisfaisante quant à sa justification économique et recèle de très fortes incohérences budgétaires pour la mise en œuvre des mesures compensatoires en phase de chantier ;

- l'étude d'impact est insuffisante, concernant l'analyse du projet en phase d'exploitation, s'agissant de l'insertion paysagère du projet, de ses incidences sur les accès et la circulation, de son impact sur ensoleillement, le ventement et l'eau, en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique, la stabilité des sols, la pollution de sols et des sous-sols, les nuisances sonores, l'accès et la circulation, la qualité de l'air, la gestion des déchets et le trafic aérien, et l'estimation des dépenses concernant les mesures compensatoires en phase d'exploitation ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement dès lors que la durée de l'enquête publique est insuffisante ;

- les conclusions du commissaire enquêteur, qui se borne dans son rapport, à plusieurs reprises, à renvoyer au dossier élaboré par le maître de l'ouvrage sans indiquer les motifs l'ayant conduit à écarter les nombreuses observations, sont insuffisantes, dès lors qu'elles ne sont pas à la hauteur des enjeux du projet et des remarques formulées au cours de l'enquête et qu'elles auraient dû être assorties de réserves ;

- le dossier de demande de permis de construire, au demeurant présenté durant l'enquête publique est incomplet, dès lors que le volet paysager, la notice et le plan de masse sont insuffisants, que la pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public est irrégulière et que le dossier doit être regardé comme ne comportant pas l'agrément prévu à l'article R. 431-16 g) du code de l'urbanisme ;

- la tour 1 constitue un immeuble de très grande hauteur (ITGH) au sens de l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation et non un immeuble de grande hauteur de catégorie GHW, dès lors que les locaux techniques édifiés sur plusieurs étages sur la toiture terrasse du niveau D50 du projet constituent des niveaux au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction, de sorte que le plancher de ces locaux techniques serait situé à une hauteur supérieure à 200 mètres par rapport au niveau du sol ;

- par suite, l'immeuble ne respecte pas les normes de sécurité prévues pour sa catégorie en ce qui concerne les établissements recevant du public ;

- le projet ne respecte pas les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public en matière de stationnement pour les personnes handicapées ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UPM 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'accès et la voirie ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UPM 1-4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la desserte par les réseaux ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UPM 1-6 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UPM 1-7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UPM 1-8 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UPM 1-12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement, dès lors que le pétitionnaire n'établit pas l'existence de justifications techniques justifiant le recours au parking Coupole-Regnault et dès lors que ce parc de stationnement serait particulièrement éloigné du bâtiment, notamment pour les personnes à mobilité réduite ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'agrément du préfet délivré sur le fondement de l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme ;

Par un deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2019 et 4 février 2020, la société CNIT Développement, représentée par Mes Michaud et Bernardo, avocats, conclut au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge des sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances, solidairement, le versement de la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que la requête est irrecevable faute de justification des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 10 février 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, conclut au rejet de l'appel.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

- l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Crottet, substituant Me Moustardier, pour les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances et de Me Bernardo pour la société CNIT Développement.

Considérant ce qui suit :

1. La société CNIT Développement a déposé une demande de permis de construire, le 25 juillet 2016, pour l'édification d'un ensemble immobilier, dénommé " LES B... ", composé de deux immeubles de grande hauteur d'une surface de plancher totale de 95 021 m², destinées à l'hébergement d'un hôtel, de bureaux et de commerces, sur les parcelles cadastrées C60, C66, C71, C72, C78, A113, A114, situées place Carpeaux - route de la Demi-Lune à Puteaux. Le maire de Puteaux a, par un arrêté du 14 mars 2017, accordé, au nom de l'Etat, ce permis de construire à la SCI CNIT Développement. Les sociétés Les Horbouts I, Les Horbouts II immobilier et MACSF Assurances ont introduit le 11 mai 2017 un recours gracieux contre cet arrêté. Le maire de la commune de Puteaux a, par une décision du 15 juin 2017, rejeté ce recours administratif. Les sociétés Les Horbouts I, Les Horbouts II immobilier et MACSF Assurances ont introduit un recours en annulation contre cet arrêté du 14 mai 2017 et cette décision du 15 juin 2017. Par un jugement n° 1707510 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures de première instance que les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances avaient fait valoir que les justifications techniques faisant obstacle à la création de places de stationnement sur le terrain d'assiette, qui permettent au pétitionnaire, en application des articles L. 151-33 du code de l'urbanisme et de l'article UPM 1-12 du plan local d'urbanisme, d'avoir recours à une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité pour satisfaire à ses obligations en la matière, n'étaient pas démontrées par ce dernier. Il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

S'agissant de la régularité de l'avis du préfet de région en qualité d'autorité environnementale :

4. Aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa version issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 applicable à la date à laquelle l'avis de l'autorité environnementale a été rendu transposant l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : " (...) IV.- Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. "

5. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Lorsque le projet est autorisé par un maire agissant au nom de l'Etat, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.

6. Il ressort des pièces du dossier le préfet de la région Ile-de-France a été consulté et a rendu son avis sur cette étude d'impact en tant qu'autorité environnementale le 28 septembre 2016. Si par deux arrêts n° 400559 du 6 décembre 2017 et n° 407601 du 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, le 11° et le 27° de l'article 1er du décret du 11 août 2016 en tant qu'il maintient au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement et en tant qu'il prévoit à l'article R. 122-27 du même code, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale et, d'autre part, le 1° de l'article 1er du décret 28 avril 2016 en tant qu'il maintient au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, ces annulations ne font pas obstacle à ce que Cour recherche, dans l'espèce qui lui est soumise, si l'avis tel qu'il a été rendu répondait ou non aux objectifs de la directive.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis sur le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation a été rendu par le préfet de la région d'Ile-de-France tandis que le permis de construire a été délivré par le maire de la commune de Puteaux. Il ressort des pièces du dossier que c'est la direction régionale interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France créée par l'article 13 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, qui est placée sous autorité du préfet de région, qui a instruit la demande d'avis, alors que la demande de permis a été instruite par le service départemental de l'Etat en charge de l'urbanisme, en application de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme. Si ces autorités agissaient toutes au nom de l'Etat, il existe entre ces autorités une séparation fonctionnelle suffisante, permettant au préfet de disposer d'une autonomie réelle pour exercer ses fonctions d'autorité environnementale. En outre, les sociétés requérantes ne peuvent sérieusement soutenir que le préfet de région serait l'autorité qui a autorisé le projet au motif qu'il a délivré un agrément au titre de l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cet agrément qui est délivré en cours d'instruction de la demande de permis de construire ne porte que sur la création de surfaces de bureaux en Ile-de-France et ne préjuge pas de la décision du maire pris au nom de l'Etat d'accorder ou non le permis de construire.

S'agissant de l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact :

8. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.-L'étude d'impact présente :1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;(...) ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que lorsque ceci a pour effet de nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact durant la période des travaux :

10. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposent pas à l'étude d'impact de présenter une justification des choix économiques du chantier. Au demeurant, cette étude comporte un tableau détaillé et cohérent de l'évaluation financière des mesures compensatoires durant la phase de chantier, aboutissant à une somme comprise entre 10 214 000 et 11 092 000 euros, qui n'est pas sérieusement remis en cause par le rapport de la société Moreau-expertise établi de manière non contradictoire à la demande des appelants et qui tient compte d'éléments non prévus par le projet litigieux.

11. En deuxième lieu, les dispositions du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposent pas la présentation des effets cumulés entre les différents chantiers en cours dont les modalités ne sont au demeurant pas connues du pétitionnaire. Conformément à ces dispositions, l'étude d'impact, complété sur ce point par un additif, présente les effets cumulés du projet litigieux avec les opérations avoisinantes, en particulier le projet de prolongation du RER E " EOLE " et le développement de la gare du CNIT.

12. En troisième lieu, l'étude d'impact comporte une analyse précise et circonstanciée quant aux incidences du chantier sur les accès et la circulation, eu égard notamment aux caractéristiques du quartier de la défense, au demeurant étayée par des graphiques, notamment aux pages 374 à 381, 399 à 404 et 201 à 207 du document.

13. En quatrième lieu, l'étude d'impact comporte une analyse géotechnique des sols et des structures, ainsi que des fondations des immeubles avoisinant en pages 50, 296, 373, ainsi qu'une présentation des données topographiques, géologiques et hydrologiques du site aux pages 161 à 174. Cette étude examine sur ce point tant les potentielles menaces sur la stabilité des bâtiments existants et futurs du fait de la résistance des sols, que l'incidence des travaux sur ces points.

14. En cinquième lieu, l'incidence acoustique des travaux, ainsi que les mesures compensatoires, sont traitées par l'étude d'impact notamment en page 385. Si l'étude d'impact ne comporte pas une analyse spécifique des nuisances que pourraient provoquer, pour les occupants des immeubles des bureaux voisins, les vibrations émises lors de la phase de chantier, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces nuisances soient telles que l'étude doive en faire état, quels que soient les engins utilisés.

15. En sixième lieu, les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposent pas à l'étude d'impact d'analyser les risques d'accidents exceptionnels au sein de l'étude d'impact. Elle comporte au demeurant une analyse suffisamment circonstanciée sur les risques concernant la sécurité publique en phase de chantier aux pages 389 et 390 de ce document.

16. En septième lieu, l'étude d'impact comporte entre les pages 386 et 389 et en page 382 une analyse circonstanciée des émissions de poussières, des mesures compensatoires et réductrices des impacts négatifs variables sur la consommation d'eau potable, de l'assainissement, de la consommation d'énergie, du traitement des déchets, de la commodité du voisinage, durant la phase des travaux.

17. En huitième lieu, les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances invoquent des insuffisances de l'étude d'impact quant au ventement durant la phase de chantier. Si ce thème est abordé en page 383 de l'étude, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des incidences liées au ventement auront lieu en phase d'exploitation.

18. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante s'agissant des effets, enjeux et risques soulevés par le projet dans sa phase travaux, d'autant qu'il résulte de ce document que le pétitionnaire s'est engagé sur la mise en place d'un chantier induisant de faibles nuisances, garanti par plusieurs certificats environnementaux et une charte de chantiers signés par les différents intervenants.

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact durant la période d'exploitation :

19. En premier lieu, si les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances invoquent les insuffisances de l'étude d'impact quant à l'insertion paysagère du projet, il résulte des pages 67 à 97 de cette étude complétée par son additif que le moyen manque en fait.

20. En deuxième lieu, l'étude d'impact précisée par un additif également soumis à enquête publique comporte une analyse circonstanciée et méthodique tant des incidences que des mesures compensatoires du projet sur l'ensoleillement, le ventement et les eaux, en pages 316, 411, 325 à 351, 383, 386 et 411 du document.

21. En troisième lieu, l'étude d'impact complétée par l'additif également soumis à enquête publique comporte une analyse circonstanciée quant aux incidences du projet sur la circulation, le stationnement automobile et des véhicules de livraison en pages 98 à 101, 298 à 310, 389 et 404. S'agissant du trafic aérien, la servitude aéronautique de dégagement de l'aéroport du Bourget est mentionnée en page 240 de ce document et les requérantes n'établissent pas que le projet serait concerné par la servitude aérienne de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.

22. En quatrième lieu, l'étude d'impact comporte en pages 171, 335, 383, complétées par l'additif, une analyse suffisamment circonstanciée des incidences du projet sur la pollution des sols et des sous-sols et des mesures destinées à les compenser. Il en va de même s'agissant des incidences sur la qualité de l'air, eu égard aux informations figurant aux pages 142 à 160, 313 et 406, lesquelles ont été précisées par l'additif à l'étude d'impact.

23. En cinquième lieu, l'étude d'impact comporte une analyse circonstanciée des incidences du projet sur la gestion des déchets, notamment en pages 42, 441, 352, 387 et 388.

24. En sixième lieu, si les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances invoquent les carences de l'étude d'impact quant à la sécurité publique, il ressort de l'analyse figurant notamment en pages 355, 389, 390 et 412 de l'étude que ce moyen manque en fait.

25. En septième lieu, l'étude d'impact comporte une analyse circonstanciée des nuisances sonores causées par le projet en pages 338 à 344 et 411 de l'étude et des servitudes.

26. En dernier lieu, l'étude d'impact comporte l'estimation des dépenses affectées aux mesures compensatoires, qui sont détaillées sur un tableau en page 364, dont le total est chiffré à 6 144 000 euros.

S'agissant de l'existence de vices de procédure tirés du fait qu'un dossier incomplet aurait été soumis à enquête publique et qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée :

27. Aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " ( ...) II. ' Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles énoncées au sein de la section première du chapitre premier du titre quatrième du livre premier du code de l'urbanisme, qu'il était loisible à la région d'Ile-de-France de modifier le projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et que cette modification procède de l'enquête.

28. Il ressort des pièces du dossier que les éléments complémentaires à la demande de permis de construire, versés par le pétitionnaire le 7 octobre 2016, avant le début de l'enquête publique qui s'est tenue du 4 novembre au 16 décembre 2016, ne portent que sur des modifications mineures du plan de masse, visant à faire figurer l'implantation de l'escalier de la future sortie de secours de la gare du CNIT. Par ailleurs, les autres documents transmis le 6 février 2017 ne portaient que sur une déclaration concernant le calcul de la redevance pour la création de bureaux en Ile-de-France, n'emportant aucune modification du projet litigieux. Aucune de ces pièces ne devaient figurer obligatoirement au sein du dossier d'enquête publique en vertu des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement. Par suite, les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances sont ni fondée à soutenir qu'un dossier incomplet aurait été soumis à enquête publique, ni qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée.

S'agissant de la durée de l'enquête publique :

29. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement applicable à l'espèce : " La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête ". Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'enquête publique a duré du 14 novembre au 16 décembre 2016, soit 33 jours, pendant lesquelles le commissaire a tenu 5 permanences et alors qu'il était aussi possible de présenter des observations sur internet, sur un site dédié à l'opération. D'autre part, si la demande de prolongation a été présentée par les sociétés requérantes, elle l'a été trop tardivement pour que le commissaire puisse notifier à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, sa décision de prolongation, au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête.

S'agissant des conclusions du commissaire enquêteur :

30. Aux termes de l'article L. 123-15 du code l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code dans sa version applicable à l'enquête concernée: " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public./ Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet./(...) ". Il résulte de ces dispositions, que, si celles-ci n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

31. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable motivé assorti de cinq recommandations, qui tient compte des observations présentées au cours de l'enquête publique dont celles exprimées par les sociétés requérantes, au regard des caractéristiques, ainsi que des avantages et inconvénients du projet.

S'agissant des insuffisances du dossier de demande de permis de construire :

32. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

33. Il ressort des pièces du dossier que la notice présentée comporte une vue photographique axonométrique complétée par différentes représentations graphiques du projet sous divers points de vue. En outre, cette notice était complétée par des représentations graphiques figurant dans l'étude d'impact ainsi que son additif, des photographies de l'environnement proche et lointain, et des photos aériennes du quartier. Ces pièces, qui situent et font apparaître l'immeuble voisin appartenant aux sociétés requérantes, permettaient d'apprécier l'insertion architecturale du projet, ainsi que son impact visuel dans l'environnement existant.

34. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./ Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement./ Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder./ Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. "

35. Le dossier de demande de permis de construire comporte neuf plans de masse côtés en trois dimensions, à l'échelle 1/250ème, faisant apparaître les constructions avoisinantes, dont une spécifiquement dédiée aux raccordements aux réseaux, qui est elle-même complétées par deux notices relatives au raccordements aux différents réseaux.

36. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. "

37. Si le principe du transfert de propriété du boulevard circulaire a été retenu par une délibération du département du 12 décembre 2016, ce transfert n'a été effectivement réalisé que par un arrêté préfectoral n° MCI 2017-44 du 10 août 2017 portant déclassement de la partie de la RN 13 constituée du boulevard Circulaire de la Défense, et son reclassement au sein de la voirie départementale des Hauts-de-Seine. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, l'autorité gestionnaire demeurait l'Etat, qui avait exprimé son accord par un courrier de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France du 5 août 2016.

38. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : " I. ' La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent. (... ) ". Aux termes de l'article R. 510-1 du même code : " Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement. Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (..) g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé (...) ".

39. Le préfet de la région Ile-de-France a, en application de l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme, délivré un agrément le 18 avril 2016 autorisant 80 000 m2 de surface totale dont 73 000 m2 dédiés aux immeubles de bureaux et 7 000 m2 de locaux d'accompagnement. Il résulte de la demande de permis de construire, précisée par un état des surfaces de plancher projetées, que le projet prévoyait 69 681 m2 pour des bureaux plus 4 702 m2 de surfaces dédiées à la restauration sociale et que cet agrément a été produit. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne comporte pas la pièce prévue par l'article R. 431-16 g) du code de l'urbanisme au motif qu'il excède les limites de l'agrément préfectoral qui n'en autorisait que 73 000 m2, doit être écarté.

S'agissant de la violation de la règlementation applicable aux immeubles de très grande hauteur :

40. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : - à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1; - à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : (...) GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; (...) ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. (...) ". Aux termes de l'article GH1-3 de l'arrêté du 30 décembre 2011 : " § 3... ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse. ".

41. Il résulte de la lettre même des dispositions des articles R. 122-2 et R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation que la hauteur d'un immeuble se mesure, pour l'application de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et de très grande hauteur, entre le niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et le plancher bas du dernier niveau, qui désigne le plancher qui sépare celui-ci du niveau immédiatement inférieur. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article GH1-3 précitées que les locaux ou des groupes de locaux techniques clos et couverts, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la hauteur de l'immeuble, dès lors qu'ils couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse.

42. Il ressort des plans de coupe et d'étages, de l'avis de la sous-commission pour la sécurité contre les risques incendies du 16 septembre 2016 et des différentes expertises produites par les parties, que la tour 1 est composée de 50 étages surmontés de locaux techniques en D 51, 52 et 53 clos et couverts et de zones techniques à l'air libre. La terrasse technique est constituée d'un ensemble d'installations techniques qui, pour partie, sont placés dans des locaux techniques, uniquement accessibles depuis l'extérieur par une terrasse au niveau D 50, alors que les locaux se présentent sous la forme d'un volume de double hauteur avec des installations techniques et des planchers intermédiaires en caillebotis accessibles par un escalier intérieur au local. Il ressort des pièces du dossier que les locaux ou groupes de locaux techniques clos et couverts en cause, qui couvrent 705 m2 d'emprise, ne couvrent donc pas une emprise supérieure à cinquante pour cent d'un niveau courant de l'immeuble, soit 750 m2. Par suite, les locaux situés en D 51 et D 52 répondent aux conditions fixées par les dispositions de l'article GH1-3 de l'arrêté du 30 décembre 2011 et ne constituent pas des niveaux au sens de la règlementation des immeubles de grande hauteur ou de très grande hauteur. Le plancher bas de son dernier niveau, à savoir le niveau D50, étant situé à une hauteur de 198,50 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de services publics de secours et de lutte contre l'incendie, l'immeuble litigieux doit être regardé comme étant simplement un immeuble de grande hauteur. Par suite, le moyen tiré de la violation de la règlementation applicable aux immeubles de très grande hauteur doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des règles applicables à la création et à l'accessibilité des places de stationnement pour les personnes atteintes d'un handicap :

43. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". Aux termes de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 111-7 du même code alors en vigueur : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. (...) ".

44. Les dispositions du code de la construction et de l'habitation ne régissent que l'aménagement du bâtiment lui-même, ainsi que le cheminement extérieur qui part de l'entrée du terrain du projet jusqu'à son entrée. Il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à ses obligations en matière de réalisation des places de stationnement, le projet litigieux prévoit la réalisation de quatre places de stationnement dans l'emprise de l'immeuble, plus en application des dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme précité et de l'article UPM 1-12 du plan local d'urbanisme, une concession de 70 places de stationnement signée avec le parking Coupole Régnault pour 18 ans. En ce qui concerne le respect par ce parc de stationnement des règles de création et d'accessibilité des places de stationnement pour les personnes atteintes d'un handicap, le pétitionnaire ne peut être tenu des éventuelles carences d'un autre établissement recevant du public en cette matière. En ce qui concerne les places créées sur le terrain d'assiette du projet, les sociétés requérantes ne se prévalent d'aucun texte pour affirmer que le pétitionnaire devait prévoir des places de stationnement pour les personnes handicapées parmi les quatre qui sont créées sur l'assiette du terrain, alors que le projet exige prévoit, au total, 74 places au lieu des 68 exigées par les dispositions de l'article UPM 1-12 du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables à la création et à l'accessibilité des places de stationnement pour les personnes atteintes d'un handicap doit donc être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme :

45. En premier lieu, aux termes de l'article UPM 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme: " Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble, ainsi qu'aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la lutte contre l'incendie (...) ".

46. Il ressort des pièces du dossier que les différents plans de masse, l'étude d'impact, ainsi que la notice architecturale, jointes au dossier de demande de permis de construire, permettent d'apprécier les conditions d'accès au bâtiment par la voirie du quartier de la Défense, en particulier la route de la Demi - Lune, la place Carpeaux et le parvis de la défense, alors qu'il résulte de l'étude d'impact que le trafic routier ne connaîtra pas d'augmentation significative du fait du projet, eu égard à l'importance du réseau de transport existant et aux améliorations à venir. En outre il est constant que les services d'incendie et de secours pourront accéder au bâtiment par la place Carpeaux, via un accès pour les engins et une aire de concentration. Par suite, le moyen tiré de ce que les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire, ne permettrait pas de s'assurer du respect de ces dispositions qui, au demeurant, se rapporte davantage à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, doit être écarté.

47. En deuxième lieu, si les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances soutiennent que le dossier de permis de construire ne permettrait pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article UPM 1-4 du plan local d'urbanisme, le dossier de permis comporte, en particulier, un plan de masse de raccordement aux réseaux, complété par deux notices relatives aux raccordements aux différents réseaux, permettant à l'autorité administrative de s'assurer de la conformité du projet aux dispositions relatives aux réseaux.

48. En troisième lieu, le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs plans de masse à l'échelle 1/250ème, faisant apparaître les différentes voies, ainsi que les constructions avoisinantes, ce qui permettait au service instructeur de vérifier le respect des règles d'implantation prévues par les dispositions des articles UPM 1-6 et 7 du plan local d'urbanisme. Au surplus, pour fixer ces règles d'implantation, ces dispositions renvoient à un document graphique déterminant les normes à respecter par des pointillés, et il est constant que le projet s'inscrit dans les cadres fixés par ces documents graphiques.

49. En quatrième lieu, aux termes de l'article UPM 1-8 relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Se référer au document graphique du règlement de zone. ". Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances, les différents plans de masse et de coupe permettaient au service instructeur d'apprécier le respect par le projet des dispositions de cet article et en particulier son insertion dans les limites fixées par le document graphique annexée au règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, en admettant même que ces dispositions, qui au demeurant régissent l'implantation de constructions non contigües les unes par rapport aux autres sur une même parcelle, soient applicables, ce moyen doit être écarté.

50. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme: " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat./ Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. ". Aux termes de l'article UPM 1-12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : " 12.1.2 la surface de stationnement est au minimum de 2% de la SDP [surface de plancher] / Le nombre de places à réaliser résultant des normes ci-dessus est, en cas de décimale supérieure ou égale à 5, arrondi à l'unité supérieure./ Lorsque les places sont données pourcentage de la SDP, leur nombre résulte de la division de la surface par 28 m²/ 12.1.3 La totalité des surfaces de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou sous-dalle. 12.1.4 En cas d'impossibilité technique de réaliser des places de stationnement, cf art. L. 123-1-12 du code de l'urbanisme ".

51. La notice architecturale figurant au dossier justifie de l'impossibilité technique de réaliser des places de stationnement sur le terrain d'assiette en raison de contraintes géologiques liées à " une strate de calcaire grossier de faible profondeur " et aux " caractéristiques structurelles des " B... (puits isolés) ". Ces justifications sont en outre corroborées par l'analyse géologique figurant au sein de l'étude d'impact. La circonstance que le projet s'étend sur quatre niveaux en sous-sol ne permet pas de remettre en cause les justifications ainsi apportées par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire. Cette impossibilité technique permet au pétitionnaire d'avoir recours à une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création d'une surface de plancher de 95 021 m², la surface de stationnement à créer en application des dispositions précitées est donc de 1 900 m², soit 68 places. Il est constant que le projet litigieux prévoit la réalisation de quatre places de stationnement dans l'emprise de l'immeuble et qu'une concession de stationnement portant sur 70 places a été signée avec le parking Coupole Régnault pour une durée de 18 ans. Enfin, le parc de stationnement se situe à 300 mètres tout au plus du bâtiment litigieux et si les sociétés requérantes soutiennent que le circuit qu'auront à suivre les usagers du parc de stationnement Coupole Régnault pour rejoindre l'immeuble en litige n'est pas conforme aux règles d'accessibilité des personnes handicapées, le pétitionnaire ne peut être tenu par le défaut d'aménagement des voies publiques ou privées ne lui appartenant pas.

S'agissant de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme :

52. En premier lieu, aux terme des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

53. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 10 et 26 du présent arrêt, que le moyen tiré de ce que le projet présenterait des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à la stabilité et à la pollution des sols et des sous-sols, des nuisances sonores, à l'impact concernant la circulation, la détérioration de l'air, le trafic aérien n'est pas fondé. Il ressort au contraire des pièces du dossier, que le projet litigieux, qui fait l'objet de mesures compensatoires tant durant la phase de travaux, que durant la phase d'exploitation, ne présente pas de risques suffisamment probables et graves dans ces domaines. En outre, si les sociétés requérantes reprennent en appel leurs développements concernant les manquements invoqués du projet au regard des règles l'accessibilité et de sécurité incendie, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 44 du présent arrêt, qu'aucun risque n'est établi en cette matière, ni une quelconque violation d'un texte du code la construction et de l'habitation qui serait applicable à l'opération litigieuse.

54. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

55. Les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances font griefs à l'arrêté attaqué de ne pas comporter de prescriptions, dès lors que le projet porterait atteinte aux intérêts environnementaux des riverains et que l'étude d'impact serait insuffisante. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été exposé précédemment, aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est établie. D'autre part, ils n'établissent pas davantage une quelconque atteinte aux préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement par le projet litigieux, qui fait l'objet de mesures compensatoires et qui est situé dans le quartier d'affaires de la Défense lequel est densément urbanisé et inséré dans un entrelacs de voies de circulation intensément fréquentées.

56. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 39 du présent arrêt, que le moyen tiré de violation de l'agrément du préfet délivré au titre de l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

57. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société CNIT Développement et d'ordonner une expertise, les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du maire de Puteaux pris au nom de l'Etat du 14 mars 2017, délivrant à la SCI CNIT Développement le permis de construire, autorisant la construction d'un immeuble de grande hauteur à usage de bureaux et d'hôtel et la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 juin 2017.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

58. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

59. L'Etat et la société CNIT Développement n'étant pas des parties perdantes, les conclusions présentées par les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances tendant à mettre à leur charge le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances, qui sont des parties essentiellement perdantes dans le cadre de la présente instance, solidairement, le versement d'une somme de 10 000 euros à la société CNIT Développement en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1707510 du 5 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés Les Horbouts I et la MACSF Assurances devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que leurs conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances verseront solidairement une somme totale de 10 000 euros à la société CNIT Développement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société CNIT Développement.

Copie en sera adressée à la commune de Puteaux.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.

Le rapporteur,

M. FREMONTLe président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 19VE02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02141
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04-06 Travail et emploi. - Conditions de travail. - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-23;19ve02141 ?
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