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10/05/2022 | FRANCE | N°20VE01297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2022, 20VE01297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909878 du 14 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 1er juillet 2019 et a enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situati

on de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909878 du 14 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 1er juillet 2019 et a enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2020, le préfet du Val d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de délivrer à M. A... B... le titre de séjour mention " Etudiant " qu'il sollicitait au seul motif de l'absence de visa de long séjour il avait fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Mir, avocate, conclut au rejet de la requête du préfet du Val d'Oise et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... B..., ressortissant marocain né le 27 juillet 1992, est entré en France le 9 septembre 2010 sous couvert d'un visa " D Etudiant " valable du 7 septembre 2010 au 7 septembre 2011. Des titres de séjour portant la mention " Etudiant " lui ont été régulièrement délivrés. Toutefois, par un arrêté du 22 décembre 2017 le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... B..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a demandé au préfet du Val d'Oise, le 14 mai 2019, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 1er juillet 2019 le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement du 14 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... B....

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

2. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / (...). ". Aux termes de l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., entré en France en septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, a obtenu des titres de séjour successifs en cette qualité. Par un arrêté en date du 22 décembre 2017, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... B... et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il est constant que l'intéressé n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu en France. La demande présentée par M. A... B... le 14 mai 2019 tendant à ce que le préfet du Val d'Oise lui délivre un titre de séjour en qualité d'étudiant doit ainsi être regardée comme une première demande de titre de séjour à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.

4. D'autre part, si M. A... B... a validé son Master 1 à l'université de Franche-Comté à l'issue de sa troisième inscription en première année de master, après avoir échoué à ses examens en 2016 et 2017 alors qu'il était inscrit en première année de master d'ingénieur des contenus numériques à l'université de La Rochelle, et qu'il était inscrit en Master 2 au titre de l'année 2018-2019, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du parcours universitaire antérieur de l'intéressé et de la circonstance qu'il avait fait l'objet en 2017 d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, en raison de l'absence de sérieux et de progression dans ses études, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, que le préfet du Val d'Oise, en refusant de l'exempter de l'obligation de présentation du visa de long séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne disposait pas du visa de long séjour requis pas les dispositions de l'article L. 313-2 du même code.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... à l'encontre de l'arrêté du 1er juillet 2019.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. A... B... soutient qu'il réside en France depuis 2010 où réside également sa mère, il ressort des pièces du dossier que l'intimé est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la situation personnelle de M. A... B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er juillet 2019. Les conclusions présentées en appel par M. A... B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1909878 du 14 mai 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur

B. C...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 20VE01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01297
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;20ve01297 ?
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