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10/05/2022 | FRANCE | N°19VE02063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2022, 19VE02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Beaumont Coiffure a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réduire à la somme de 3 520 euros le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge par décision du 26 juillet 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Par un jugement no 1610542 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 4 juin 2019, la société Beaumont Coiffure, représentée par Me Bekel,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Beaumont Coiffure a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réduire à la somme de 3 520 euros le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge par décision du 26 juillet 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Par un jugement no 1610542 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, la société Beaumont Coiffure, représentée par Me Bekel, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2016 du directeur général de l'OFII en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge par sa décision du 26 juillet 2016 ;

3°) de réduire à la somme de 3 520 euros le montant de la contribution spéciale en litige.

Elle soutient que c'est à tort que le directeur général de l'OFII n'a pas appliqué à sa situation les dispositions du III de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu'elle n'a pas rompu le contrat de travail du salarié concerné par la procédure d'infraction et n'était donc pas tenue de lui verser des indemnités à ce titre et que, par ailleurs, elle lui a versé l'intégralité de ses salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, l'OFII, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la société Beaumont Coiffure de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle des services de police effectué le 8 mars 2016 dans un salon de coiffure exploité par la société Beaumont Coiffure, située à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise), le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au vu du procès-verbal établi lors de ces opérations de contrôle et constatant l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France ainsi que d'un titre autorisant le séjour sur le territoire national, a avisé la société qu'il envisageait de la rendre redevable, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et l'a invitée à produire ses observations. Par une décision du 26 juillet 2016, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société la somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale ainsi que la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire. Par courrier du 3 août 2006, la société Beaumont Coiffure a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du directeur général de l'OFII du 13 septembre 2016. La société requérante relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction à la somme de 3 520 euros du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux de la société Beaumont Coiffure :

2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ces principes que les conclusions de la société Beaumont Coiffure tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2016 du directeur général de l'OFII en tant qu'il a rejeté sa demande gracieuse tendant à la réduction du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge par sa décision du 26 juillet 2016 doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision.

Sur les conclusions aux fins de réduction du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :

4. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". L'article L. 8252-2 du même code prévoit que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) / Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables ". Enfin, aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ".

5. La société Beaumont Coiffure, qui ne conteste pas le bien-fondé des sanctions qui lui ont été appliquées sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge soit calculé conformément aux dispositions précitées du III de l'article R. 8253-2 du code du travail et soutient à ce titre qu'en l'absence de rupture du contrat de travail de M. B... elle n'avait pas à lui verser l'indemnité prévue par le 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail et qu'en revanche, elle s'est acquittée de l'ensemble des salaires dus à l'intéressé. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... a été embauché par la société Beaumont Coiffure en octobre 2013 et était toujours salarié de celle-ci au moment du contrôle des services de police en mars 2016. Dès lors, la société requérante n'établit pas, par la seule production du bulletin de paye du mois de décembre 2015, s'être acquittée des salaires mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail. La société Beaumont Coiffure n'est donc pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions précitées du III de l'article R. 8253-2 du code du travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Beaumont Coiffure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Beaumont Coiffure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Beaumont Coiffure une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Beaumont Coiffure est rejetée.

Article 2 : La société Beaumont Coiffure versera la somme de 1 500 euros à l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beaumont Coiffure et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur

B. A...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE02063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02063
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;19ve02063 ?
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