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10/05/2022 | FRANCE | N°18VE02578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2022, 18VE02578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie (CRPA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Stains sur sa demande tendant à intégrer le conseil local de santé mentale.

Par un jugement n° 1706534 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, l'associa

tion cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA), représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie (CRPA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Stains sur sa demande tendant à intégrer le conseil local de santé mentale.

Par un jugement n° 1706534 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, l'association cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA), représentée par Me Mayet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Stains sur sa demande tendant à intégrer le conseil local de santé mentale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association choisie pour représenter les usagers au sein du conseil local de santé mental représente les proches des personnes objets de soins psychiatriques mais non les usagers ;

- l'instruction ministérielle du 30 septembre 2016 distingue bien les associations d'usagers, les usagers eux-mêmes, et les aidants ;

- le CRPA dispose d'un agrément délivré par l'Agence régionale de santé pour représenter les usagers dans les instances hospitalières et de santé publique.

.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2018, la commune de Stains conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'UNAFAM représente bien les usagers directs de la santé mentale ;

- l'objet du CRPA est très éloigné des préoccupations et problématiques relevant du conseil local de santé mentale ;

- le choix de la commune a aussi été influencé par l'attitude du président de l'association requérante;

- les statuts du CRPA posent problème quant à son intégration au sein d'une instance telle que le conseil local de santé mentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Taulet, pour la commune de Stains.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Cercle de Réflexion et de proposition d'Action sur la Psychiatrie (CRPA) relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation du refus de la commune de Stains d'intégrer le conseil local de santé mentale.

2. Aux termes de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique : " La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l'ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion ". Aux termes de l'article L. 3221-2 de ce code : " I. - Un projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l'association de l'ensemble des acteurs mentionnés à l'article L. 3221-1 et l'accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées. (...) II. - Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, les organismes locaux d'assurance maladie et les services et les établissements publics de l'Etat concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu'ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux. (...). IV. - Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale et du conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10. Le diagnostic et le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout moment. (...) ".

3. En premier lieu, le CRPA soutient que l'association retenue par la commune de Stains pour siéger au sein du conseil local de santé mentale ne représente pas les usagers des soins en psychiatrie mais leurs proches. Toutefois, l'objet de l'association retenue par la commune, l'UNAFAM, " union nationale de famille et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques ", par ailleurs reconnue d'utilité publique, ayant pour objet l'entraide, la formation et la défense commune de leurs intérêts, lui donne vocation à représenter les usagers des différents secteurs médicaux et sociaux oeuvrant en matière de santé mentale, domaine plus large que la psychiatrie, au sein d'instance de coordination de ces secteurs. En tout état de cause, la circonstance que l'UNAFAM siège au sein du conseil local de santé mentale est sans incidence sur la légalité du refus implicite attaqué.

4. En second lieu, si l'association requérante se prévaut d'un agrément délivré par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, qui lui permet de représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, pour une durée de cinq ans, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à siéger au sein du conseil local de santé mentale de la commune de Stains.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le CRPA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CRPA une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CRPA est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la commune de Stains tendant au versement à son profit d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie et à la commune de Stains.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 .

La rapporteure,

A.C. A...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°18VE02578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02578
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CABINET WTAP AVOCATS (F.WEYL - E.TAULET - M.AROUI - E.PIRE)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;18ve02578 ?
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