Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles du 21 décembre 2018 refusant de lui délivrer l'agrément d'agent de police municipale, d'enjoindre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer l'agrément sollicité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901441 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Lebrun, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles du 21 décembre 2018 ;
3° d'enjoindre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer l'agrément sollicité ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, dès lors qu'ils n'ont pas expliqué en quoi le procureur de la République avait exercé son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas estimé lié par la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. A... ;
- les premiers juges ont considérés, à tort, qu'il revenait à M. A... d'établir, d'une part, que le procureur de la République ne l'avait pas mis en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés lors du rendez-vous du 5 octobre 2018 et, d'autre part, qu'il avait utilisé non un fusil mais un cric de voiture pour effrayer ses assaillants, alors que le procureur de la République doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits compte tenu de l'absence de production en défense à la suite d'une mise en demeure ;
- en se bornant à faire référence au jugement rendu à son encontre par le tribunal correctionnel le 19 juillet 2016, la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose l'organisation d'une procédure contradictoire préalable à toute décision prise en considération de la personne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense faute d'avoir été informé des faits susceptibles de justifier le refus d'agrément, et qu'il n'a pas été entendu dans de bonnes conditions lors de l'entretien qui a eu lieu avec le procureur de la République le 5 octobre 2018 ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le procureur de la République s'est estimé en compétence liée en refusant de lui délivrer l'agrément sur le seul motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, et qu'elle se fonde sur sa moralité, et non exclusivement sur son honorabilité ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fremont,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebrun pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a intégré, en janvier 2005, le centre de surveillance urbaine (CSU) de la commune des Mureaux (78130) en qualité d'opérateur de vidéo-protection. Il a été titularisé, à compter du 1er mai 2008, dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe, en ayant pour fonction d'assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, espaces et bâtiments publics dotés d'équipement de vidéosurveillance, ainsi que de visionner et d'exploiter les informations recueillies. A la suite d'une demande présentée par le maire des Mureaux, M. A... a été agréé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles en qualité d'agent chargé de la surveillance, de l'arrêt ou du stationnement des véhicules le 22 juillet 2016. A compter du 8 janvier 2018, M. A... a été détaché dans le cadre d'emploi des agents de police municipale de la commune des Mureaux, avec le grade de gardien brigadier stagiaire. Le maire de la commune des Mureaux a sollicité le 18 juin 2018 auprès du préfet du département et du procureur de la République l'agrément requis pour cet exercice des fonctions de policier municipal. Par une décision du 21 décembre 2018, l'adjoint au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a refusé d'accorder cet agrément. M. A... fait appel du jugement n° 1901441 du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
3. Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. (...) ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
4. M. A... soutient que les premiers juges ont considérés, à tort, qu'il lui revenait d'établir, d'une part, que le procureur de la République ne l'avait pas mis en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés lors du rendez-vous du 5 octobre 2018 et, d'autre part, qu'il avait utilisé non un fusil mais un cric de voiture pour effrayer ses assaillants, alors que le procureur de la République doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits en l'absence de production à la suite d'une mise en demeure. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la république n'a pas répondu à la mise en demeure, assortie d'un délai de trente jours pour y répondre, que lui a adressé le tribunal administratif le 12 février 2020, les allégations de M. A... sont contredites par les pièces versées à l'appui de la requête, et en particulier par les courriers des 10 juillet et 24 septembre 2015, et le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 19 juillet 2016, qu'il n'a pas remis en cause. Ce moyen de régularité qui concerne l'office du juge pour apprécier la matérialité des faits doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le moyen selon lequel les premiers juges n'auraient pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le procureur de la République n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait estimé lié par la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. A... doit être écarté, dès lors qu'il ressort du point 10 du jugement attaqué que le tribunal a déduit des motifs de la décision du 21 décembre 2018 que le procureur de la République avait nécessairement fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans s'être cru lié par le seul jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 19 juillet 2016.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux : " sont (...) agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés (...) ".
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l'article L. 311-5 (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'agrément prévu par l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de la police municipale. Lorsque le procureur de la République refuse de délivrer l'agrément à un agent de la police municipale, cette décision qui est prise en considération de la personne et doit être motivée, ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé par courrier du procureur de la République du 10 juillet 2018, de ce que l'enquête de moralité menée à la suite de sa demande d'agrément avait révélé l'existence de précédents figurant sur les fichiers de traitement des antécédents judiciaires susceptibles d'entacher l'honorabilité en tant qu'acteur de la sécurité publique. Ce courrier l'invitait par ailleurs à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et l'intéressé a, par un courrier du 24 septembre 2018, été convoqué à un entretien programmé le 5 octobre, afin de lui permettre de présenter ses observations sur les " faits graves qui lui étaient imputés ". M. A... ne peut donc sérieusement soutenir qu'il n'aurait pu utilement préparer sa défense au motif que les mentions figurant sur la lettre du 10 juillet 2018 se borneraient à se référer à la notion de moralité et ne préciseraient pas les faits reprochés, alors qu'il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Pontoise le 19 juillet 2016 et que ce courrier se réfère expressément à ces antécédents judiciaires. En outre, si M. A... se prévaut des conditions déplorables de son entretien, puisque le procureur de la République aurait été surpris de le voir et l'aurait finalement reçu très rapidement, pour une dizaine de minutes, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette allégation. Par suite, le moyen selon lequel il n'aurait pas été mis à même de présenter sa défense doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". M. A... reprend en appel sans invoquer d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en litige du 21 décembre 2018. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
11. En troisième lieu, si l'existence d'une condamnation pénale est au nombre des éléments qui doivent être pris en compte par le procureur de la République pour l'application des dispositions précitées, une telle condamnation ne prive pas ce dernier de son pouvoir d'appréciation et ne le place pas en situation de compétence liée pour refuser ou retirer son agrément. En l'espèce, il ressort des motifs du refus d'agrément en litige, que le procureur de la république s'est référé à la condamnation de M. A... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Pontoise le 19 juillet 2016 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, détention d'arme de catégorie C non déclarée et détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, pour en déduire que ces faits étaient " révélateurs d'un comportement inapproprié et fautif ", qu'ils portaient " atteinte aux exigences d'honorabilité et de moralité que l'on est en droit d'attendre de tout acteur de la sécurité publique " et, qu'ainsi, M. A... ne " présente pas les garanties nécessaires à l'exercice des fonctions d'agent de police municipal ". Par suite, le moyen selon lequel le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et se serait cru lié par le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de la police municipale, dépendent notamment de la confiance que l'agent peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Par suite, le procureur de la République pouvait sans commettre une erreur de droit se fonder sur sa moralité pour apprécier l'honorabilité de M. A....
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différentes évaluations réalisées par le supérieur hiérarchique de M. A... au titre des années 2014 à 2019 et lors de la mise en œuvre de la procédure de promotion au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe, que l'intéressé a démontré ses qualités d'implication, de conscience, de professionnalisme et de rigueur dans l'exercice de ses missions. Toutefois, il est constant que M. A... a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Pontoise le 19 juillet 2016 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, détention d'arme de catégorie C non déclarée et détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A. Cette condamnation repose sur des faits graves et relativement récents à la date de la décision en litige, qui remettent en cause l'honorabilité, le crédit et la fiabilité nécessaires à l'exercice des missions dévolues à un agent de police municipale. Si M. A... soutient qu'il est passionné d'histoire militaire et membre d'une association " Troupe française de spectacle militaire ", supposant d'utiliser pour des représentations des armes de guerre neutralisés et d'autre part, que dans un contexte de délinquance dans son quartier, il a été amené à se défendre durant une altercation du 7 février 2016 en faisant usage d'un cric télescopique, tenu à la manière d'un fusil et enfin, que les fusils retrouvés par les autorités de police étaient deux armes datant de la seconde guerre mondiale qu'il aurait trouvées par le passé en faisant des recherches par détecteurs de métaux et qu'il n'aurait pas neutralisées à la suite d'un conseil d'un spécialiste lui indiquant que ces armes ne pouvaient être effectivement utilisées. Toutefois, ces éléments, ne sont pas établis par les pièces du dossier et il n'en demeure pas moins que M. A... a également été condamné pour la détention irrégulière de ces armes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 21 décembre 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles refusant de lui délivrer l'agrément d'agent de police municipale. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Fremont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Le rapporteur,
M. FREMONTLe président,
B. EVEN
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 20VE03334