Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande de réexamen de sa situation, de versement de la somme de 22 156,86 euros et d'augmentation de son traitement indiciaire de 60 points ainsi que la décision du 18 juin 2018 rejetant sa demande de revalorisation de son traitement indiciaire.
Par un jugement n° 1804023 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, M. B..., représenté par Me Léron, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au ministre de la culture de procéder à la reconstitution de sa carrière pour atteindre un traitement brut de 33 104,50 euros et d'augmenter sa rémunération actuelle de 60 points d'indice ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2018 a prescrit à l'administration de réexaminer sa situation ;
- le refus de revalorisation de sa rémunération constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son endroit ;
- la responsabilité de l'administration est également engagée sur le terrain de la promesse non tenue ;
- sa rémunération doit être augmentée de soixante points d'indice et le préjudice subi depuis le 10 janvier 2010 s'élève à 33 104,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 5 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté en qualité d'agent contractuel par le ministère de la culture en mars 1992, a été nommé chef du bureau des services d'exploitation à la sous-direction des systèmes d'information du ministère à compter du 13 janvier 2010. L'intéressé a saisi le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture du 16 juillet 2013 refusant de lui verser le complément de rémunération qu'il estimait être en droit de percevoir. Par un arrêt du 25 janvier 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision et, eu égard au motif retenu pour prononcer cette annulation, a enjoint au ministre de la culture de réexaminer la situation de M. B.... Ce dernier a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la décision du ministre de la culture du 18 juin 2018 refusant de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération et demandé au tribunal administratif de l'indemniser des préjudices subis du fait des illégalités commises par l'administration du ministère de la culture à son égard. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette nouvelle demande.
2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêt de la cour du 25 janvier 2018 que celle-ci a enjoint au ministre de la culture, eu égard au motif retenu pour annuler la décision du 16 juillet 2013, de réexaminer la situation de M. B.... Par sa décision datée du 18 juin 2018, le ministre s'est une nouvelle fois prononcé sur la demande de revalorisation de la rémunération perçue par M. B... depuis le 13 janvier 2010. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre a pleinement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel qui n'a pas jugé qu'un supplément de rémunération lui était dû.
3. En second lieu, M. B..., qui produit une circulaire du ministre de la culture et de la communication du 23 juin 2009 relative à la rémunération des agents non titulaires du ministère prévoyant que ceux relevant du groupe 5 doivent percevoir une rémunération fondée au minimum sur l'indice majoré de 820, ne se prévaut d'aucun texte à valeur législative ou réglementaire prévoyant que ces agents du groupe 5, auquel il a été intégré à compter du 13 janvier 2010, doivent percevoir une rémunération fondée sur l'indice majoré de 920, en tout cas supérieure à celle qu'il a perçue à compter de cette date. Ainsi M. B... ne démontre pas que les rémunérations qu'il a perçues depuis le 13 janvier 2010, revalorisées de 40 points d'indice au 1er janvier 2012, de 20 points d'indice au 1er janvier 2016 et de 30 points d'indice au 1er janvier 2017, auraient été irrégulières et empreintes de fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration.
4. En troisième lieu, M. B... se prévaut encore de promesses non tenues à son égard. Toutefois, il n'était pas destinataire du courrier électronique daté du 5 avril 2011, adressé par le sous-directeur des systèmes d'information au chef du service des ressources humaines au sujet de sa situation et ce courrier ne saurait être regardé comme un engagement pris à son endroit par une personne habilitée à le faire. Ainsi, la responsabilité de l'administration à son égard ne peut être invoquée sur ce terrain.
5. Enfin, M. B... ne se prévaut d'aucun texte législatif ou réglementaire qui lui serait applicable et dont la méconnaissance par l'administration aurait entraîné un préjudice à hauteur de la somme de 33 104,50 euros qu'il demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La rapporteure,
S. COLRATLe président,
B. EVENLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE01070