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28/04/2022 | FRANCE | N°20VE00287

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20VE00287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 août 2017 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart n'a pas renouvelé le bail précaire, dont il bénéficiait depuis le 1er octobre 1999, pour l'occupation d'un terrain de 200 m2 sur une parcelle cadastrée AH 178 à Bondoufle.

Par un jugement n° 1706690 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 janvier 2020, le 8 septembre 2021 et le 28 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 août 2017 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart n'a pas renouvelé le bail précaire, dont il bénéficiait depuis le 1er octobre 1999, pour l'occupation d'un terrain de 200 m2 sur une parcelle cadastrée AH 178 à Bondoufle.

Par un jugement n° 1706690 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 janvier 2020, le 8 septembre 2021 et le 28 mars 2022, M. A..., représenté par Me Coll, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont regardé la décision attaquée comme constituant une décision de non-renouvellement du bail alors qu'il s'agit d'une décision de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- il appartenait à la communauté d'agglomération de respecter un préavis de six mois ;

- elle n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations ;

- cette résiliation ne repose sur aucun motif d'intérêt général lié à l'aménagement de la ZAC et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Richardeau, substituant Me Sagalovitsch, pour la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a conclu le 25 octobre 1999 avec le syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry une convention d'occupation du domaine public portant sur une portion de la parcelle cadastrée AH n°178 à Bondoufle sur laquelle l'intéressé a exercé une activité de restauration rapide. Par une décision du 27 août 2017, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, venue aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry, a décidé de ne pas renouveler le bail dont bénéficiait M. A.... Ce dernier fait appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif a jugé cette demande irrecevable.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ".

3. Aux termes de l'article 2 de la convention signée par M. A... et le syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry le 27 octobre 1999 : " Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 1999. Il sera ensuite renouvelable, par période d'un an, par tacite reconduction. Il pourra être résilié, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un délai de préavis de six mois, la résiliation intervenant de droit pour le SAN pour des motifs d'intérêt général liés à l'aménagement de la ZAC. ".

4. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

5. La décision litigieuse du 29 août 2017 de ne pas renouveler le bail à l'issue d'une précédente période d'un an pendant laquelle le bail a été renouvelé tacitement n'a pas le caractère d'une décision de résiliation mais d'un non-renouvellement. Par suite, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevable la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision.

6. M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

S. COLRATLe président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE00287


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 28/04/2022
Date de l'import : 10/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20VE00287
Numéro NOR : CETATEXT000045724208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-28;20ve00287 ?
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