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05/04/2022 | FRANCE | N°21VE00365

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 avril 2022, 21VE00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination, et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une ca

rte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination, et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut au requérant.

Par un jugement n° 2005900 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé, et a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh, avocate de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2021, le préfet des Yvelines, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° et de confirmer son arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de 30 jours.

Le préfet des Yvelines soutient que :

- il est établi, à partir de ses empreintes digitales, que l'intéressé a produit deux actes de naissance différents à l'administration française ;

- il n'y avait donc pas lieu de réaliser des investigations complémentaires en application de l'article 47 du code civil comme le précise le Conseil d'Etat par son arrêt n° 403431 du 28 juin 2018 ;

- le relevé Visabio constitue une donnée extérieure au sens de cet article ;

- l'intéressé étant né le 20 août 1993 et non le 30 octobre 2001 est entré en France à l'âge de 25 ans et a donc bénéficié indument du dispositif de l'ASE ;

- au moment de sa prise en charge par l'ASE le motif de la majorité de l'intéressé n'ayant pas été soulevé, cela relativise la portée du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 mai 2018 admettant sa minorité ;

- M. A... étant entré en France à l'âge de 25 ans ne peut se prévaloir de l'article L 313-15 du CESEDA ;

- la décision contestée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni à l'article L 313-11 7° du CESEDA dès lors qu'en fournissant de faux documents concernant son âge l'intéressé n'a pas respecté les lois de la République, qu'il a lui-même indiqué que ses parents et ses deux sœurs vivent au Mali et qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait réaliser son projet professionnel dans ce pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, M. A..., représenté par Me Singh, avocate, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Even,

- et les observations de Me Singh pour pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien, déclarant être né en 2001, est entré en France en janvier 2018. Il a sollicité un titre de séjour le 9 mars 2020 en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet des Yvelines fait appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a admis la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil, auquel l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile renvoie : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il résulte de ces dispositions que s'il existe une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé Visabio, qui sont présumées exactes. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puise être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... a présenté un passeport, un acte de naissance, et un jugement supplétif, au vu desquels il serait né le 30 octobre 2001. Mais la consultation du fichier Visabio, prévu par l'article L. 611-6 du même code, a permis au préfet des Yvelines de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu'il était en fait né le 20 août 1993. En application de l'article L. 111-6 du même code, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet en a déduit que l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de titre de séjour était entaché de fraude, et ne pouvait par suite être regardé comme faisant foi.

5. Si la majorité d'un individu ne saurait être déduite de la seule constatation, par une autorité chargée d'évaluer son âge, qu'il est déjà enregistré dans un fichier des ressortissants étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci, comme l'a précisé le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019, en estimant que le préfet ne pouvait opposer le refus de titre de séjour attaqué sans avoir préalablement effectué des diligences complémentaires afin de vérifier l'authenticité du jugement supplétif dont l'intéressé se prévalait, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Il ressort de la correspondance des empreintes digitales établie par le préfet, que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa faisant apparaître qu'il était né le 20 août 1993.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a pour le motif susanalysé annulé l'arrêté du 14 août 2020 pris à l'encontre de M. A.... Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le refus de séjour :

7. En premier lieu, il est constant que le préfet des Yvelines a consenti, par arrêté n° 78-2020-07-31-002 du 31 juillet 2020, qui a été publié le 31 juillet 2020 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, délégation de signature à Mme Nancy Renaud, conseiller d'administration de l'Intérieur et de l'outre-mer, directrice des migrations " pour signer en toutes matières ressortissant à leurs attributions respectives tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'administration du département ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) / La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. L'arrêté contesté du préfet des Yvelines du 14 août 2020 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A... est célibataire, sans enfant à charge, que ses parents résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions, mentionnées au point 7, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

10. En troisième lieu, aux termes de l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

11. En application de l'article L. 111-6 du même code et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, les éléments analysés au point 3 font apparaitre que l'acte d'état civil produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour est entaché de fraude et ne peut par suite être regardé comme faisant foi. Il n'est donc pas établi que M. A... avait moins de 19 ans au moment où il a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'ancien article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

13. Il ressort des pièces du dossier, que M. A... qui est célibataire et sans charge de famille et a déclaré que ses deux parents et ses deux sœurs vivent encore au Mali, n'allègue pas ne plus avoir d'attaches avec sa famille restée dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté.

15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

16. Enfin, il résulte des énonciations figurant au point 13 que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu la particularité de la situation de M. A... et les conséquences d'une exceptionnelle gravité de sa décision sur la situation de celui-ci, de telle sorte qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision doit par suite être écarté.

18. En dernier lieu, s'il est constant que l'éloignement de M. A... implique l'interruption de ses études sur le territoire français, celui-ci ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre ses études et son projet professionnel au Mali, ni en quoi l'interruption de son contrat de jeune majeur serait d'une exceptionnelle gravité pour sa situation. Dès lors, en décidant de fixer le Mali comme pays de renvoi de M. A..., pour exécuter l'obligation de quitter le territoire, le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles rejetée.

Sur les frais de justice:

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2005900 du 11 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

Le président-rapporteur,

B. EVENL'assesseure,

S. COLRATLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00365
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-05;21ve00365 ?
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