Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy a approuvé son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve un plan local d'urbanisme qui contient un article UB 6 instaurant une bande de constructibilité, qu'il contient un article UB 2 imposant une servitude de mixité sociale, qu'il contient un article 1 AU 2 et un article UB 2 applicables aux seules orientations d'aménagement et de programmation imposant dans ces secteurs 100% de logements locatifs sociaux pour les constructions à usage d'habitation enfin, qu'il contient un article UB 3 exigeant une largeur de cinq à huit mètres pour les voiries internes destinées à desservir plus de deux logements et, enfin, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704507 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 18 avril 2017 en tant qu'elle instaure aux articles UB 2 et 1 AU 2 la mise en place d'une servitude de mixité sociale aux opérations de divisions de logements existants, mis à la charge de la commune de Varennes-Jarcy le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2019 et le 4 février 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Cocrelle, avocate, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule partiellement la délibération du 18 avril 2017 et de l'annuler en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Varennes-Jarcy du 18 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Jarcy le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont statué que sur les moyens de légalité interne pour décider une annulation partielle ;
- le rapport de présentation est insuffisant en ce qu'il ne comporte aucune analyse du foncier disponible, aucune justification de la location des deux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et aucune justification du choix des trois secteurs faisant l'objet des emplacements réservés a, b et c ;
- les orientations d'aménagement et de programmation ne sont pas cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durable ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme dès lors que l'article UB2 impose 100% de logements sociaux ;
- les dispositions de l'article UB3 qui prévoient que les voies d'accès internes reliant les terrains à la voie publique soient de 5 ou de 8 mètres de largeur, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces largeurs sont excessives et injustifiées, alors qu'en zone UA le règlement ne prévoit que 3,50 mètres de largeur ;
- les dispositions de l'article UB6 sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'objet de ces dispositions n'est pas de rendre les cœurs d'îlots inconstructibles et de règlementer les constructions situées en arrière - plan, ne peuvent servir à répondre aux finalités déterminées par la commune, lesquelles sont au demeurant contraires aux projet d'aménagement et de développement durable, et ne permettent pas de remplir les dents creuses et les espaces libres.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fremont,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cocrelle pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Varennes-Jarcy a, par une délibération du 29 juin 2015, prescrit la mise en révision du plan d'occupation des sols valant élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). Par une délibération du 17 octobre 2016, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. Une enquête publique s'est tenue entre le 3 février et le 4 mars 2017, aboutissant à un avis favorable assorti de deux réserves du commissaire enquêteur daté du 31 mars 2017. Par une délibération du 18 avril 2017, le conseil municipal de cette commune a adopté son plan local d'urbanisme. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette délibération. Par un jugement n° 1704507 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé cette délibération en tant qu'elle instaure aux articles UB 2 et 1 AU 2 la mise en place d'une servitude de mixité sociale aux opérations de divisions de logements existants, et mis à la charge de la commune de Varennes-Jarcy le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. et Mme B... font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé partiellement la délibération du conseil municipal de la commune de Varennes-Jarcy du 18 avril 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle instaure aux articles UB 2 et 1 AU 2 la mise en place d'une servitude de mixité sociale aux opérations de divisions de logements existants, en ne répondant explicitement qu'aux moyens de légalité interne qui avaient été soulevés. Se fondant sur l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont indiqué qu'aucun autre moyen n'était de nature à justifier l'annulation de cette délibération. Toutefois, dès lors que l'annulation à laquelle ils ont procédé n'a qu'un caractère partiel, le tribunal ne pouvait s'abstenir de répondre de manière explicite aux autres moyens de légalité externe de la demande qui était de nature à justifier, le cas échéant, une annulation totale de la délibération litigieuse. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que, les premiers juges ayant omis de statuer sur ces moyens, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la légalité des éléments contestés de la délibération :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-19 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, que les modalités selon lesquelles le plan d'occupation des sols est révisé et mis en forme de plan local d'urbanisme sont celles prévues pour l'élaboration du plan local d'urbanisme. Selon l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, une délibération en prescrit l'élaboration et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2 du même code. Aux termes du I de l'article L. 300-2, dans sa version alors applicable : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme alors en vigueur, cette délibération produit ses effets dès l'exécution des formalités d'affichage qu'ils prévoient et la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal d'annonces légales publié dans le département.
5. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération du 25 juin 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Varennes-Jarcy n'aurait pas été exécutoire, ne peut être utilement invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan local d'urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".
7. M. et Mme B... soutiennent que le rapport de présentation serait insuffisant en ce qu'il ne comporte aucune analyse du foncier disponible, aucune justification de la location des deux orientations d'aménagement et de programmation (OAP), et aucune justification du choix des trois secteurs faisant l'objet des emplacements réservés a, b et c. Toutefois, le rapport de présentation justifie du choix des emplacements des OAP, entre les pages 31 et 38, sur la base d'une étude de densification notamment au regard leur situation au sein du tissu urbain et de leur accessibilité. En outre, le rapport de présentation justifie du choix de ces orientations au regard de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable tendant à limiter la consommation des espaces naturel, agricole et forestier en privilégiant un développement urbain interne à l'urbanisation existante. Au surplus, le rapport de présentation comporte une analyse des potentiels de densification de la commune. Enfin, les motifs de création des emplacements réservés, ainsi que leur situation géographique sont justifiés de manière circonstanciée aux pages 74, 77 et 97 du rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de ce rapport doit être écarté.
8. Si M. et Mme B... soutiennent que le rapport de présentation serait insuffisant faute de comporter des justifications de sa compatibilité au regard des objectifs supra-communaux du SAGE de l'Yerres et les objectifs de protection du SDAGE du bassin de la Seine, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme que le rapport de présentation doive obligatoirement comporter une telle analyse. En tout état de cause, le rapport de présentation comporte des justifications de la compatibilité avec ces schémas en pages 73, 82, 93, 94, 104 et 117 du rapport. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre les orientations d'aménagement et de programmation et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
10. M. et Mme B... soutiennent que les orientations d'aménagement et de programmation seraient incohérentes avec les objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durable, dès lors que si la commune souhaite la réalisation de 400 logements à l'horizon 2030, avec des besoins nouveaux s'évaluant à 172 logements, ces orientations sont situées en secteur AU, ce qui correspond à une zone d'attente, et il n'est pas certains que l'orientation " Chemin de Lagny " porte sur un terrain urbanisable, puisqu'il est à la fois située en zone humide prioritaire et en site classé et se trouve, de surcroît, affecté par un emplacement réservé a). En outre, ils font valoir que cette orientation contredirait les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable relatives à la protection de l'environnement. Toutefois, le rapport de présentation comporte un tableau de programmation des constructions de logement en vue de répondre à un objectif démographique, détaillé sur 5 secteurs, prévoyant la création de 171 logements d'ici 2030, soit dans un délai de 13 ans à compter de la date de la délibération litigieuse. La circonstance que certains secteurs soient classés en 1AU n'est pas incohérent avec cet objectif dès lors que classement vise seulement à garantir une modalité d'aménagement, à savoir une opération d'aménagement d'ensemble. Par ailleurs, les objectifs de la commune en matière de développement urbains ont été fixées dans le cadre des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, en particulier celui tendant à " envisager un développement urbain respectueux du cadre de vie et de l'environnement ", dans le cadre duquel l'orientation d'aménagement et de programmation s'inscrit en cohérence. Enfin, s'agissant l'orientation d'aménagement et de programmation du " chemin de Lagny ", il n'est pas démontré que cette zone serait inconstructible, alors que la présence d'un emplacement réservé vise à garantir que la construction soit conforme à son affectation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. et Mme B... soutiennent que le rapport de présentation serait incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable, puisque le rapport indique que " le PLU prévoit la prise en compte des enjeux environnementaux sur le territoire, en particulier en ne prévoyant aucune extension de l'urbanisation par rapport à l'enveloppe urbaine actuelle ", alors que le projet d'aménagement et de développement durable précise que " la zone d'activités existante doit être confortée et optimisée. Cette orientation aura pour conséquence l'urbanisation d'une dent creuse à vocation agricole au sein de la zone d'activités existante, d'une surface de 2 ha environ ". Toutefois, le rapport de présentation prévoit qu'afin de respecter l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable tendant à " envisager un développement urbain respectueux du cadre de vie et de l'environnement ", le développement de l'urbanisation doit s'opérer en privilégiant comblement des dents creuses et des espaces libres situés dans l'entité urbaine existante également. Dans ce cadre, le rapport de présentation prévoit que le développement des activités économiques sera assurée par l'urbanisation d'une dent creuse d'environ 2 hectares identifiée au sein du Registre Parcellaire Agricole de 2012. Par suite, le moyen doit être écarté
12. En cinquième lieu, les dispositions de l'article UB.3 du règlement du PLU prévoient que la largeur minimale des accès ou voies nouvelles doit être égale à 4, 5 ou 8 mètres selon le nombre de logements desservis, en comportant diverses exceptions, notamment en cas de travaux sur des constructions existantes. Si M. et Mme B... soutiennent que ces largeurs seraient excessives et injustifiées, alors qu'en zone UA, 3,50 mètres de largeur minimum sont seulement exigées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces normes seraient inadaptées au secteur UB de la commune qui correspond aux extensions progressives du tissu pavillonnaire à partir du bourg ancien et qui se caractérisent par de l'habitat individuel discontinu, le plan local d'urbanisme ayant pour objectif de préserver les caractéristiques du tissu urbain. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes l'article de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ". Aux termes de l'article R. 151-21 du même code : " Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ". Aux termes de l'article UB 2, " Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières ", du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Varennes-Jarcy : " Dans la zone UB et le secteur UBa, hors secteur soumis a` OAP, les constructions a` usage d'habitation sont autorise´es a` condition que lors de la re´alisation d'un programme de deux logements ou plus (par construction neuve ou division de logement existant), au moins 50% du nombre total de logements cre´és soit affecte´ a` du logement locatif social (au titre de l'article L151-15 du code de l'urbanisme) Dans le secteur soumis a` OAP, les constructions a` usage d'habitation sont autorise´es a` condition que 100 % des logements cre´és soient affecte´s a` du logement locatif social (au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme) (...) ". Aux termes de l'article AU2, " Occupations et utilisations des solssoumises à des conditions particulières ", de ce même règlement : " 1 - Occupations et utilisations du sol soumises a` des conditions particulie`res. Les constructions a` usage d'habitation sont autorise´es a` condition : que lors de la re´alisation d'un programme de deux logements ou plus (par construction neuve ou division de logement existant), 50% du nombre total de logements cre´és soit affecte´ a` du logement locatif social (au titre de l'article L151-15 du code de l'urbanisme) (...) ".
14. M. et Mme B... soutiennent que ces dispositions s'opposent à ce que l'autorité administrative impose aux orientations d'aménagement et de programme en secteur UB un taux de 100% de logements sociaux dans le cadre d'un objectif de mixité sociale et dès lors que ce taux instaurerait une discrimination suivant les secteurs de la commune et romprait le principe de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce que l'autorité administrative impose un taux de 100% de logements sociaux à des programmes de constructions situés sur une zone classée UB ou AU, alors que le respect des objectifs de mixité sociale et de la répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements s'apprécie à l'échelle de la commune. En outre, si M. et Mme B... soutiennent que ce taux ne serait pas justifié, il ressort des pièces du dossier que la commune a instauré cet objectif de 100% afin, d'une part, de parvenir au taux de logements sociaux de 25%, alors qu'il était de 15% environ à la date de la délibération litigieuse, soit 1 245 logements dont 312 sociaux pour 2030 et, d'autre part, d'atteindre les objectifs tendant à la diversification de l'offre de logements et à atteindre un taux de croissance démographique de 1, 6% par an. En revanche, il résulte des dispositions précitées que l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme ne concerne que la réalisation d'un programme de logements et exclut en conséquence de son champ d'application la division de logements existants. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy a approuvé son plan local d'urbanisme en tant seulement qu'elle consacre aux articles UB 2 et 1 AU2 la mise en place d'une servitude de mixité sociale aux opérations de divisions de logements existants.
15. En septième lieu, aux termes de l'article UB.6 du plan local d'urbanisme : " Les retraits sont mesurés en tout point de la construction à l'exception des éléments d'architecture tels que les perrons non clos, les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d'entrée, les saillies (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) à condition qu'elles ne dépassent pas une certaine profondeur (souvent 0,80 m) et qu'elles ne représentent pas plus d'une certaine proportion (souvent un tiers) de la superficie de la façade. Dans la zone UB (hors secteur soumis à OAP), les constructions doivent s'implanter dans leur totalité dans une bande comprise entre 6 et 35 mètres de l'alignement des voies publiques existantes ou en projet. Dans le secteur soumis à OAP matérialisé sur le plan de zonage, les constructions doivent s'implanter en retrait de 6 m minimum des voies et respecter les dispositions définies dans la pièce du PLU intitulée " Orientations d'Aménagement et de Programmation ".
16. Il ressort tant des pièces du dossier que des écritures en défense de la commune, que la bande d'implantation imposée par ces dispositions visent notamment à maintenir la présence de cœurs d'ilot inconstructibles, en lot arrière, afin de préserver des espaces de respiration dans le bourg et préserver l'identité urbaine, à savoir un bâti implanté en retrait des voies, sans double rideaux. Toutefois, l'objet de ces dispositions de l'article UB.6 du plan local d'urbanisme vise à règlementer le front bâti continu le long de la voie publique, afin de garantir la qualité esthétique du paysage urbain et non de déterminer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques. Dans ces conditions, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UB.6 sont entachées d'une erreur de droit en tant qu'elles fixent une règle d'implantation des constructions sur une bande comprise entre 6 et 35 mètres de l'alignement des voies publiques existantes ou en projet. C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle contient un article UB.6 instaurant une bande de constructibilité.
17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la délibération du 18 avril 2017 litigieuse.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à obtenir l'annulation de la délibération du 18 avril 2017 en tant qu'elle adopte les dispositions de l'article UB.6 imposant une implantation des constructions sur une bande comprise entre 6 et 35 mètres de l'alignement des voies publiques existantes ou en projet et en tant seulement qu'elles consacrent aux articles UB 2 et 1 AU2 la mise en place d'une servitude de mixité sociale aux opérations de divisions de logements existants.
Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
19. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; (...) ".
20. Eu égard aux motifs d'annulation partielle de la délibération du 18 avril 2017 et à sa portée, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
22. M. et Mme B... n'étant pas la partie essentiellement perdante, les conclusions présentées par la commune de Varennes-Jarcy tendant à mettre à leur charge une somme au titre des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Varennes-Jarcy le versement d'une somme en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Varennes-Jarcy du 18 avril 2017 est annulée en tant qu'elle a instauré l'article UB6 imposant une implantation des constructions sur une bande comprise entre 6 et 35 mètres de l'alignement des voies publiques existantes ou en projet au sein du PLU et en tant qu'elle en tant qu'elle consacre aux articles UB2 et 1 AU2 la mise en place d'une servitude de mixité sociale aux opérations de divisions de logements existants.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1704507 du 28 janvier 2019 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B... et notamment celle invoquées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Varennes-Jarcy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
No 19VE01170 2