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11/03/2022 | FRANCE | N°19VE00761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 mars 2022, 19VE00761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy a approuvé son plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant d'une part qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 171, n° 189 et n° 190 et section AA n° 204, n° 205 et n° 265 au sein d'une zone agricole et, d'autre part, en tant qu'elle institue deux emplacements réservés n° 2 et n° 3, à tout le mo

ins en tant que leur destination de cheminement piétonnier n'est pas clairement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy a approuvé son plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant d'une part qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 171, n° 189 et n° 190 et section AA n° 204, n° 205 et n° 265 au sein d'une zone agricole et, d'autre part, en tant qu'elle institue deux emplacements réservés n° 2 et n° 3, à tout le moins en tant que leur destination de cheminement piétonnier n'est pas clairement précisée et que la largeur projetée de cinq mètres apparaît manifestement disproportionnée et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704209 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 18 avril 2017 en tant qu'elle classe en zone A les parcelles appartenant à Mme B... sur lesquelles se trouvent les écuries, le laboratoire, le centre d'insémination, le bureau, la chambre et salle de bain pour stagiaires, le club house, le manège, la carrière, le rond de longe et le marcheur, a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2019 et 18 novembre 2021, sous le n° 19VE00727, Mme B..., représentée par Me Lepage, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) à titre principal d'annuler la délibération du 18 avril 2017 du conseil municipal de Varennes-Jarcy ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 171, n° 189 et n° 190, et section AA n° 204, n° 205 et n° 265 au sein d'une zone agricole, alors qu'elle ne permet pas l'exercice d'une activité agricole puisqu'elle interdit toute possibilité de constructions liées à cette activité, en tant qu'elle institue un secteur Aa sur la seule parcelle Aa n°205 déjà aménagé et concrètement inconstructible, en tant qu'elle prévoit de manière irréalisable que les constructions à destination d'habitation, leurs extensions et leurs annexes devront être implantées à seulement 50 mètres au plus du bâtiment d'exploitation principal et dans une limite de seulement 150 m2 d'emprise au sol et, enfin, en tant qu'elle institue deux emplacements réservés 2 et 3.

4°) d'enjoindre à la commune de modifier son plan local d'urbanisme en conséquence de cette annulation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Jarcy le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il répond à un moyen qui n'a pas été soulevé, ni même induit en première instance, tiré de ce que ses parcelles auraient dû être classés en zone N ;

- les dispositions de l'article A-2 du règlement sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 151-11, L. 151-12 et 13 et R. 151-23 du code de l'urbanisme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles interdisent toutes constructions ou travaux sur construction existante en lien avec les activités agricoles, qu'elles ne tiennent pas compte des constructions existantes et sont incohérentes à l'échelle du territoire et dès lors que les dispositions en zone N sont moins restrictives ;

- la délimitation du secteur Aa, ainsi que les dispositions règlementaires qui y sont applicables sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les parcelles cadastrées AA 205 et D190 se situent en zone inondable, couverte par un plan de prévention des risques, que la parcelle AA 205 est déjà construite et aménagée et qu'elle comporte une carrière, qu'elle est en dénivelée et qu'elle accueille le passage du réseau d'eaux usées ;

- seule la parcelle D 189 aurait du être classé en zone Aa, dès lors qu'elle offre des possibilités de construction.

- le règlement applicable en zone Aa, ne tient pas compte de la situation de fait et prévoit des règles d'implantation inapplicables ;

- les dispositions du règlement applicable au secteur Aa sont trop restrictives et injustifiées au regard de la situation de fait des parcelles ;

- le zonage attribué à ses parcelles méconnaît le principe d'égalité, dès lors que les autres centres équestres de la commune en situation similaire, bénéficient d'un classement de leur zone plus favorable et cette différence de traitement n'est pas justifié ;

- la création des emplacements réservés 2 et 3 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils font obstacles à l'entrée et à la sortie des véhicules utiles au ravitaillement sur les parcelles 190 et 205 et que la création de ces chemins est inutile et disproportionnée, puisque plusieurs chemins communaux traversent la terre agricole.

.....................................................................................................................

II. Par une requête enregistrée le 28 février 2019, sous le n° 19VE00761, la commune de Varennes-Jarcy, représentée par Me Chéneau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé partiellement la délibération du 18 avril 2017, dès lors que le classement en zone A des parcelles appartenant à Mme B... est justifiée par son inclusion dans le périmètre du site classé de la vallée de l'Yerres et que le classement souhaité par l'intéressée vise à ;

- Mme B... ne peut se plaindre du classement en zone Aa qui est fondée sur l'article L.151-13 du code de l'urbanisme et vise à répondre à une recommandation du commissaire enquêteur.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pèche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sageloli, substituant Me Lepage pour Mme B....

Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 11 février 2022 dans le dossier n° 19VE00727.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Varennes-Jarcy a, par une délibération du 29 juin 2015, prescrit la mise en révision du plan d'occupation des sols, valant élaboration d'un plan local d'urbanisme. Par une délibération du 17 octobre 2016, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. Par la suite, une enquête publique s'est tenue entre le 3 février et le 4 mars 2017, aboutissant à un avis favorable assorti de deux réserves du commissaire enquêteur daté du 31 mars 2017. Par délibération du 18 avril 2017, le conseil municipal de cette commune a adopté son plan local d'urbanisme. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 18 avril 2017 ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant d'une part qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 171, n° 189 et n° 190 et section AA n° 204, n° 205 et n° 265 au sein d'une zone agricole et, d'autre part, en tant qu'elle institue deux emplacements réservés n° 2 et n° 3, à tout le moins en tant que leur destination de cheminement piétonnier n'est pas clairement précisée et que la largeur projetée de cinq mètres apparaît manifestement disproportionnée. Par un jugement n° 1704209 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 18 avril 2017 en tant qu'elle classe en zone A les parcelles appartenant à Mme B... sur lesquelles se trouvent les écuries, le laboratoire, le centre d'insémination, le bureau, la chambre et salle de bain pour stagiaires, le club house, le manège, la carrière, le rond de longe et le marcheur, mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de la requête. La commune de Varennes-Jarcy fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement cette délibération. Mme B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées, nos 19VE00727 et 19VE00761, se rapportent à la même décision administrative, soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Mme B... soutient que les premiers juges auraient répondu au point 7. du jugement attaqué à un moyen qui n'aurait pas été soulevé, à savoir celui-tiré de l'existence d'une erreur de droit à avoir classé ses parcelles en zone A alors qu'elles devaient être classées en zone N. Toutefois, d'une part, il ressort des points 4. à 8. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le classement de les parcelles de Mme B... en zone agricole et la circonstance qu'ils ont examiné la légalité de ce classement au regard d'un classement en zone N n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement attaqué. D'autre part, les premiers juges ont entendu répondre à la branche du moyen soulevé par Mme B... tirée de ce que le règlement de la zone N autorisait davantage de constructions qu'en zone A. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

S'agissant de la requête n°19VE00727 présentée par la commune de la Varennes-Jarcy, en ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

4. Aux termes de l'article L. 600-4-1du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".

5. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bienfondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

6. Pour annuler partiellement la délibération du 18 avril 2017 pour erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle classe en zone A les parcelles appartenant à Mme B... sur lesquelles se trouvent les écuries, le laboratoire, le centre d'insémination, le bureau, la chambre et salle de bain pour stagiaires, le club house, le manège, la carrière, le rond de longe et le marcheur, les premiers juges ont retenu qu'en prohibant toute extension, aménagement ou nouvelle installation pouvant se rattacher à l'exercice de l'activité agricole d'élevage de chevaux, le règlement de la zone A affecte lourdement l'activité de Mme B.... Les premiers juges ont également retenu au soutien de ce motif d'annulation, que la commune ne justifie pas autrement qu'en se bornant à faire état de leur superficie le choix de classer en catégorie Aa des parcelles contenant des centres équestres, qui n'exercent pas nécessairement une activité agricole et qu'une maison d'habitation construite sur un site abritant des poulinières répond à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux.

7. La commune de la Varennes-Jarcy fait valoir tout d'abord que les bâtiments situés sur les parcelles appartenant à Mme B... classées en zone A se situent dans le périmètre du site classé de la Vallée d'Yerres institué par un décret 23 décembre 2006. Toutefois, la circonstance que la parcelle en cause se trouve incluse dans le périmètre de ce site classé n'implique pas nécessairement le classement de cette parcelle en zone agricole, alors qu'en tout état de cause un tel classement constitue une servitude d'utilité publique indépendamment de la réglementation d'urbanisme et présente des garanties de fond et de procédure qui sont directement opposables aux autorisations d'urbanisme, notamment en application des dispositions de l'article L. 341-1 et suivants du code de l'environnement.

8. Ensuite, si la commune de Varennes-Jarcy fait valoir que Mme B... souhaite un classement de ses parcelles en zone constructible qu'en vue de satisfaire son intérêt personnel, il était loisible à l'intéressée de contester devant le juge pour excès de pouvoir le classement de ses parcelles en zone A au motif que le règlement du PLU institue d'importantes limitations quant aux constructions autorisées sur ce secteur. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Enfin, si la commune de Varennes-Jarcy fait valoir que Mme B... ne peut se plaindre du classement d'une partie de ses parcelles en zone Aa, qui est fondé sur l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme et qui vise à répondre à une recommandation du commissaire enquêteur, cette circonstance n'a aucune incidence sur le moyen retenu par les premiers juges, qui porte sur la légalité du classement de bâtiments situés sur des parcelles classées en zone A.

10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des arguments invoqués par la commune de Varennes-Jarcy, n'est de nature à remettre en cause la pertinence de l'appréciation motivée portée par les premiers juges. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé partiellement la délibération litigieuse du 18 avril 2017 du conseil municipal de la commune de Varennes-Jarcy. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.

S'agissant de la requête n°19VE00761 présentée par Mme B... :

11. D'une part aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ". Aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. " . Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

12. D'autre part, aux termes de l'article A-2 du règlement de la zone A : " 1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Dans l'ensemble de la zone A, y compris le secteur Aa sont autorisées : Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics ou équipements d'intérêt collectif et à condition qu'elles ne soient pas de nature à compromettre l'exploitation agricole. Les installations légères sans fondation de type serre à condition qu'elles soient liées à une exploitation agricole professionnelle. En outre, dans le secteur Aa uniquement sont autorisées : Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole professionnelle, Les constructions à destination d'habitation, leurs extensions et leurs annexes à condition : qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole , que leur emprise au sol n'excède pas 150 m², et qu'elles soient implantées à moins de 50 mètres du bâtiment d'exploitation principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. L'aménagement et l'extension des habitations existantes dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent PLU, à condition que cette extension ne compromette pas l'activité agricole. Les constructions d'annexes aux habitations de moins de 20 m² à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ".

13. En premier lieu, Mme B... soutient que les dispositions précitées de l'article A-2 du règlement de la zone A sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles ont pour effet d'interdire les possibilités d'exercice d'une activité agricole, qu'elles ne tiennent pas compte des activités existantes et de la nécessité de les aménager ou de les faire évoluer. Elle soutient, en outre, qu'elles sont incohérentes puisque des constructions sont pourtant permises en zone N et que d'autres exploitants bénéficient d'un classement en zone Aa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces terres présentent un intérêt agricole qui a au demeurant justifié le classement en zone A et que le projet d'aménagement et de développement durable a notamment pour objectifs de " Préserver et valoriser le patrimoine naturel et environnemental ", impliquant " Maintenir les vues remarquables offrant des perspectives sur le patrimoine et les espaces agricoles qui garantissent la qualité du cadre de vie " et que ce projet prévoit l'absence de consommation de terre agricole pour l'habitat, ou encore de " sanctuariser la vallée de l'Yerres ". En outre, il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à Mme B... qui sont incluse en zone A se situent en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation et qu'au demeurant, les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait correspondre le périmètre de cette zone A, avec celui de ce plan. Enfin, il est constant que l'autorité administrative a distingué au sein de cette zone A, une sous-zone Aa, créée sur le fondement de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme précité, incluant des parcelles appartiennent à Mme B..., qui sont déjà construites et que ces dispositions permettent l'édification de certaines constructions et des travaux sur constructions existantes. Dans ces conditions et alors qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont par ailleurs regardé les activités équestres comme présentant un caractère agricole, les moyens susmentionnés doivent être écartés.

14. En deuxième lieu, Mme B... conteste le découpage de la zone Aa, qui ne correspondrait pas à ses besoins, alors que d'autres exploitants ont bénéficié d'une emprise plus adaptée. Elle soutient, en outre, que si la partie nord et ouest de la parcelle AA205 est classée en sous secteur Aa, elle est inconstructible, en raison des nombreuses inondations et que s'agissant des autres parties, elles sont entièrement construites et aménagées, ce qui ne laisserait aucune place à une extension de l'urbanisation. Elle soutient, enfin, qu'elle ne pourrait déplacer la carrière située au sud, dès lors que le terrain est en dénivelé, inondable et traversé par les réseaux d'eaux usées. Elle ajoute que la parcelle D190 est déjà en cours d'aménagement et que la parcelle AA204 comporte un espace boisé classé et qu'ainsi seule la parcelle D189 était aménageable pour le développement de son exploitation et de son habitation. Enfin, l'intéressée soutient que les dispositions du règlement applicables au secteur Aa sont trop restrictives et injustifiées au regard de la situation de fait des parcelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tant la détermination du périmètre que les dispositions applicables en zone Aa, ont été fixées eu égard aux objectifs précités au point 13. du présent arrêt du projet d'aménagement et de développement durable et en vue de permettre aux exploitants de centres équestres de développer leurs activités de manière limitée et harmonieuse avec le caractère agricole de la commune. En outre, la parcelle 205 appartenant à Mme B... qui est déjà construite et aménagée, bénéficie d'un classement en zone Aa de toute sa partie sud de cette parcelle, qui est au demeurant située hors du périmètre du plan de prévention des risques d'inondation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle n'est couverte que par un projet servitude au titre de l'article L. 152-1 du code rural et qu'en tout état de cause ces dispositions n'interdisent pas toutes les constructions, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la conservation de cette canalisation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la parcelle D189 est incluse en cohérence avec le périmètre d'une importante zone A, présentant un intérêt agricole. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.

15. En troisième lieu, Mme B... soutient que des exploitants de pension de chevaux bénéficient de classements intégraux en secteur Aa, alors qu'ils seraient en situations identiques. Toutefois, d'une part il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles se trouveraient en situation identique, notamment compte tenu du périmètre du plan de prévention des risques d'inondation et d'autre part, les autres centres équestres ont, comme Mme B..., bénéficié d'un classement en zone Aa réduit aux seules parcelles comportant des constructions. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse du 18 avril 2017 causerait une rupture d'égalité entre les centres équestres de la commune ne peut qu'être écarté.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (..) ".

17. Mme B... soutient que la création des emplacements réservés 2 et 3 serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils font obstacles à l'entrée et à la sortie des véhicules utiles au ravitaillement sur les parcelles 190 et 205 et que la création de ces chemins est inutile et disproportionnée, puisque plusieurs chemins communaux traversent la terre agricole. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de créer un emplacement réservé et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que ces emplacements, dont la largeur été réduite pour réduire leur impact sur les espaces agricoles, ont été décidés pour créer d'un cheminement doux ceinturant le village et d'un fossé permettant la gestion des eaux pluviales et que l'emplacement réservé n°1 tend par ailleurs à la création d'une voie automobile pour permettre la desserte du secteur situé chemin des Aufrais. Enfin, Mme B... n'établit pas l'existence de l'impact allégué que présenterait ces emplacements réservés pour le ravitaillement de ces deux parcelles. Par suite, les moyens doivent être écartés.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont limités à annuler la délibération du 18 avril 2017 qu'en tant qu'elle classe en zone A les parcelles appartenant à Mme B... sur lesquelles se trouvent les écuries, le laboratoire, le centre d'insémination, le bureau, la chambre et salle de bain pour stagiaires, le club house, le manège, la carrière, le rond de longe et le marcheur. Par suite, ces conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... et par la commune de Varennes-Jarcy en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Varennes-Jarcy et par Mme B... sont jointes et rejetées.

Article 2 : les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE00727 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00761
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-11;19ve00761 ?
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