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08/03/2022 | FRANCE | N°21VE00422

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 mars 2022, 21VE00422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006647 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15

février 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 août 2021, M. A..., représenté par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006647 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 août 2021, M. A..., représenté par Me Azghay, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'irrégularité dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 26 mars 1974 à Boghni (Algérie), est entré en France le 26 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a obtenu le 4 février 2019 la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté en date du 10 juin 2020 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... fait grief aux premiers juges d'avoir fondé leur décision sur les seuls éléments mentionnés par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'arrêté litigieux et soutient qu'en l'absence de production par le préfet d'un mémoire en défense, il n'a pas été en mesure de produire des éléments nouveaux quant à sa vie commune avec son épouse. Toutefois, les circonstances ainsi relevées par le requérant ne sauraient caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il lui était loisible de produire, avant la clôture de l'instruction, tous les éléments susceptibles de justifier du bien-fondé de ses prétentions. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A... en raison de l'absence de communauté de vie avec son épouse. Le préfet a relevé à ce titre, se fondant sur un rapport de police établi à la suite de l'enquête diligentée le 19 mai 2020 par le commissariat de police d'Issy-les-Moulineaux, que, lors de la visite du domicile conjugal, la présence de très peu d'effets personnels de l'intéressé avait été constatée et qu'il avait été également noté l'absence de photographies des époux. Le préfet a également mentionné que Mme A... n'avait pas été en mesure " de montrer des échanges téléphoniques avec son mari permettant de constater un lien entre le couple ". Pour contester le motif du refus qui lui a ainsi été opposé, le requérant fait tout d'abord valoir que bien qu'étant entré en France en septembre 2018 il n'a été en mesure de s'installer au domicile de son épouse qu'à compter du mois d'octobre 2019 en raison de l'opposition des enfants de celle-ci. Toutefois les éléments qu'il produit au soutien de cette allégation, consistant en une attestation peu circonstanciée de son frère, sont insuffisants pour en établir le bien-fondé. Le requérant fait également valoir, pour justifier son absence du domicile conjugal, qu'il exploite avec son frère des entreprises spécialisées dans la distribution et l'import-export de boissons alcoolisées et qu'il doit en conséquence effectuer de nombreux déplacements dans son pays d'origine, où il a été retenu à compter du 21 janvier 2020 en raison de la crise sanitaire. Toutefois, ainsi que le préfet l'a relevé dans son arrêté, M. A... ne produit aucun élément permettant d'attester qu'il a entretenu pendant la période où il résidait en Algérie des relations, notamment téléphoniques, avec son épouse. Les attestations très peu circonstanciées et les photographies que produit M. A... sont insuffisantes pour remettre en cause les éléments de fait précis relevés par le préfet dans son arrêté litigieux. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement considérer qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux A..., et, pour ce seul motif, refuser de renouveler le certificat de résidence du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en septembre 2018, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse et si son frère réside en France, il ne conteste pas ne pas être dépourvu, à la date de l'arrêté en litige, d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces circonstances, compte tenu notamment du caractère relativement récent du séjour de M. A... en France et de la faible intensité de ses attaches familiales, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs énoncés aux points 8 et 9 du jugement attaqué le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 21VE00422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00422
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : AZGHAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-08;21ve00422 ?
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