Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 212 656,12 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable.
Par un jugement n° 1608383 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'AP-HP, d'une part, à verser à M. C... une somme de 404 830,04 euros majorée des intérêts à compter du 3 mai 2016 et, d'autre part, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne une somme de 357 957,63 euros, majorée des intérêts à compter du 20 août 2018 sur la somme de 327 947,83 euros ainsi qu'une rente annuelle de 7 524,96 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2021, M. C..., représenté par Me Rueff, avocate, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 973 079,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 432 026,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, de réserver l'indemnisation du poste de préjudice " dépenses de santé futures " et d'ordonner une expertise complémentaire confiée à un expert orthoprothésiste lequel aura pour mission de se prononcer sur les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap les mieux adaptées à l'état séquellaire ainsi qu'à sa situation concrète, en précisant leur coût et les prises en charge qui pourraient en découler de la part des organismes sociaux, ainsi que les cadences de leur renouvellement ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise devra être confirmé s'agissant du retard fautif de diagnostic et de prise en charge imputable à l'hôpital Antoine Béclère, qui a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'amputation de sa jambe de 70 % ;
- il est fondé à demander le versement d'une indemnité de :
- 257 464,89 euros, au titre de ses frais d'appareillages ;
- 85 158,33 euros au titre de ses frais pharmaceutiques futurs ;
- 484 856,52 euros au titre des gains professionnels futurs ou, subsidiairement, une somme de 286 426,51 euros ;
- 56 000 euros, au titre de l'incidence professionnelle ;
- 52 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 12 600 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 24 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
- il n'a perçu aucune indemnisation au titre de l'accident de la circulation dès lors qu'il en était intégralement responsable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laceuk, substituant Me Rueff, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été victime, le 1er février 2000, alors qu'il circulait en scooter sur la voie publique, d'un grave accident de la circulation. Transporté en urgence à l'hôpital Antoine Béclère, il y a subi une intervention chirurgicale destinée à réduire la fracture du plateau tibial et à réaliser une ostéosynthèse au moyen d'une plaque de Kerboul externe. Constatant l'absence de pouls périphérique, une artériographie a été pratiquée et a permis de diagnostiquer une dissection de l'artère poplitée haute. M. C... a alors été transféré, dans la nuit du 1er au 2 février 2000, vers le centre médical Marie Lannelongue, où il a fait l'objet d'une deuxième intervention chirurgicale consistant en une revascularisation de sa jambe droite avec pontage et aponévrotomie. Deux autres interventions ont été réalisées les 3 et 6 février afin d'opérer une réfection des pansements ainsi qu'une résection et une fogartisation du pontage. M. C... a de nouveau été transféré à l'hôpital Béclère, où il a subi, entre le 7 février et le 21 février, six opérations consistant en la réfection des pansements. Néanmoins, du fait de la progression d'une nécrose, il a finalement dû être amputé du tiers inférieur de sa jambe droite le 21 février. Il a fait ensuite l'objet de nouvelles interventions de réfection des pansements. Le 30 mars 2000, une infection polymicrobienne a conduit à lui retirer le matériel d'ostéosynthèse qui lui avait été posé lors de la première opération. Il a été transféré à l'hôpital Avicenne, le 16 avril 2000, où cinq interventions ont été pratiquées entre le 20 avril et le 15 juillet consistant en des excisions de nécrose, des reprises et curetages du moignon et une greffe de peau. Après une brève période d'hospitalisation à domicile, entre le 20 juillet et le 23 août, M. C... a été réadmis, en raison de la dégradation de son état de santé, à l'hôpital Avicenne, où, entre le 25 août et le 7 décembre 2000, huit autres interventions chirurgicales ont été nécessaires pour assurer notamment le curetage des lésions, la réfection des pansements et la réalisation d'une greffe de peau et d'excisions d'escarre. M. C... a réintégré son domicile le 14 mars 2001 avant d'être pris en charge par le centre de rééducation fonctionnelle de Valenton le 23 mars. Néanmoins, du fait de la persistance d'écoulements purulents et de douleurs vives du moignon, il a été admis à l'hôpital la Croix-Saint-Simon le 15 mai 2001. Une infection osseuse tibiale et péronière à serratia multi-résistant et staphylocoque doré ayant été diagnostiquée, deux interventions chirurgicales ayant pour objet une reprise du moignon, un curetage de l'ostéite et l'évacuation de l'abcès intra-tibial ont été pratiquées les 29 mai et 29 juin. M. C... a ensuite été transféré le 23 juillet à l'hôpital national de Saint-Maurice, où il a continué son antibiothérapie au long cours et amorcé une rééducation. Il l'a poursuivie ensuite, avec appareillage, au centre de Valenton, avant de pouvoir finalement regagner son domicile le 31 août 2002, tout en continuant à bénéficier d'un suivi orthopédique en hôpital de jour avec le centre et d'un suivi psychiatrique et psychopathologique, à raison d'une séance par mois, à l'hôpital Avicenne.
2. Le 5 septembre 2005, M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui, par une ordonnance du 5 octobre 2005, a confié la réalisation d'une expertise au docteur B..., orthopédiste, assisté d'un sapiteur en la personne du docteur E..., hygiéniste. L'expert a remis son rapport le 28 juin 2006. Par un courrier du 3 mai 2016, M. C... a demandé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont relèvent les hôpitaux Antoine Béclère et Avicenne, de lui accorder une indemnisation au titre des différents préjudices subis, sans obtenir de réponse. Par un jugement du 6 novembre 2018, tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la faute commise par l'AH-HP lors de prise en charge à l'hôpital Avicenne qui, en tardant à identifier l'infection dont souffrait le requérant, a exposé M. C... à neuf mois d'hospitalisation inutile et a ordonné une expertise complémentaire portant sur les délais et conditions de prise en charge de la revascularisation et l'évaluation dans leur nature et leur montant des préjudices. Le docteur D..., cardiologue, a rendu son rapport d'expertise le 24 juillet 2019. Par jugement en date du 12 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le retard mis par le service des urgences de l'hôpital Antoine Béclère dans le diagnostic et la prise en charge de l'ischémie sévère du membre inférieur droit dont a été victime M. C... était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP, que cette faute avait fait perdre à la victime 70 % de chance d'éviter l'amputation de sa jambe et a en conséquence condamné l'AP-HP, d'une part, à verser à M. C... une somme de 404 830,04 euros majorée des intérêts à compter du 3 mai 2016 et, d'autre part, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne une somme de 357 957,63 euros, majorée des intérêts à compter du 20 août 2018 sur la somme de 327 947,83 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 7 524,96 euros.
3. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a refusé ou partiellement fait droit à ses demandes d'indemnisation de certains chefs de préjudice. L'AP-HP, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 70 % le taux de perte de chance de M. C... d'éviter l'amputation de sa jambe droite.
Sur le taux de perte de chance :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. L'AP-HP, qui ne conteste pas que les conditions de la prise en charge de M. C... par le service des urgences de l'hôpital Antoine Béclère étaient fautives, soutient en revanche que le taux de perte de chance de M. C... d'éviter l'amputation de sa jambe droite devait être fixé à 35 %, ainsi que le docteur D... l'avait estimé dans son rapport d'expertise, et non à 70 % comme le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a fait. Il résulte de l'instruction que le taux de 35 % mentionné par l'expert ne repose sur aucune justification, ainsi que les premiers juges l'ont relevé. Il résulte en revanche des éléments produits par le requérant qu'une ischémie aiguë provenant d'un traumatisme de l'artère poplité, même correctement soignée, fait courir à la victime un risque d'amputation de 30 %. Il résulte également du rapport du docteur D... que l'hôpital ne s'est pas assuré lors de la prise en charge de M. C... de l'intégrité du réseau artériel de ses membres inférieurs et a engagé une " stratégie thérapeutique de réparation osseuse directe avec mise en place d'une plaque et utilisation de garrot " qui a aggravé " de manière substantielle l'état vasculaire " de l'intéressé. Dans ces conditions, la circonstance relevée par l'AP-HP que M. C... est arrivé à l'hôpital Antoine Béclère à 19h55 alors que l'accident a eu lieu à 18h30, et le fait que cet hôpital ne comportait pas de service de chirurgie vasculaire ne permettent de remettre en cause le taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors qu'une vérification préalable de l'intégrité du réseau artériel aurait permis une prise en charge adéquate. Enfin, si l'AP-HP relève également qu'il était nécessaire de procéder en premier lieu au geste chirurgical orthopédique, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'expert le relève, que la stabilisation des fractures aurait pu être opérée par des moyens beaucoup plus rapides que la mise en place de plaques osseuses, permettant ainsi aux chirurgiens vasculaires d'intervenir plus rapidement. Dès lors, en l'absence de circonstance particulière, la faute commise par l'hôpital est à l'origine pour M. C... d'une perte de 70 % de chance d'éviter le dommage, ainsi que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a jugé.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais de santé futurs et d'appareillages :
S'agissant des frais d'appareillages futurs :
7. M. C... sollicite l'indemnisation des coûts d'acquisition et de renouvellement d'une prothèse de bain, d'une prothèse dite " sportive ", d'un " revêtement tibial système pileux ", ainsi que le renouvellement du manchon en gel de silicone. Il résulte des éléments versés aux débats que les prothèses sollicitées, complémentaires de la prothèse de marche dont dispose le requérant, lui permettraient soit de se baigner en piscine ou en mer, soit de pratiquer une activité sportive dans des conditions de sécurité et de confort supérieures à celles offertes par les prothèses de marche. Il résulte également des pièces produites qu'un " revêtement tibial système pileux ", à finalité esthétique, permettrait d'atténuer les séquelles psychologiques de l'amputation. Contrairement à ce que soutient l'AP-HP, il ne résulte pas de l'instruction que les prothèses sollicitées seraient destinées aux sportifs de haut niveau. Par ailleurs, si l'AP-HP fait également valoir que M. C... n'a jusqu'à présent pas fait l'acquisition d'une telle prothèse, il n'en demeure pas moins que le requérant justifie avoir pratiqué des activités sportives antérieurement à son accident et qu'ainsi qu'il le soutient, le coût d'acquisition de tels appareillages excédait ses moyens financiers. Il suit de là que M. C... est fondé à demander l'indemnisation des coûts d'acquisition des prothèses en cause ainsi que de leur renouvellement ultérieur.
8. Toutefois, l'indemnisation de ce préjudice en lien direct avec la faute commise par l'établissement hospitalier ne saurait prendre la forme, ainsi que le demande M. C..., d'une rente viagère capitalisée. Il y a lieu en revanche pour la cour de condamner l'AP-HP à verser à M. C... une somme de 13 552,65 euros, correspondant à 70 % des coûts d'achat, résultant des devis produits par le requérant et non critiqués par l'AP-HP, d'une prothèse sportive (7 783,97 euros), d'une prothèse dite " de bain " (11 031,97 euros) et d'un revêtement tibial système pileux (545 euros). Pour le futur, l'AP-HP remboursera à M. C..., sur présentation des justificatifs, outre le renouvellement du manchon en gel de silicone de ces prothèses, les frais de renouvellement de ces appareillages, non pris en charge par l'assurance maladie, qu'il sera amené à exposer, à concurrence de 70 % des montants acquittés.
S'agissant des frais de santé futurs :
9. M. C... soutient qu'il est contraint d'engager des frais pharmaceutiques importants, certains de ses traitements et prescriptions, consistant principalement en des soins cutanés et des antalgiques, n'étant pas pris en charge ou partiellement pris en charge par l'assurance maladie. Il résulte de l'instruction et notamment des certificats médicaux produits par le requérant que les produits et médicaments en cause sont nécessaires aux soins que requiert son état de santé. Il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction que des produits entièrement pris en charge par l'assurance maladie pourraient être substitués à ceux qui sont prescrits à M. C... par son médecin traitant. Il suit de là que M. C... est fondé à demander l'indemnisation des dépenses afférentes à ces différents produits.
10. Toutefois, l'indemnisation de ce préjudice en lien direct avec la faute commise par l'établissement hospitalier ne saurait prendre la forme, ainsi que le demande M. C..., d'une rente viagère capitalisée. Il y a lieu pour la cour de condamner l'AP-HP à rembourser à M. C... les frais de santé futurs que ce dernier sera amené à débourser, sur présentation des justificatifs, au fur et à mesure qu'ils seront exposés et à concurrence de 70 % des montants à la charge du requérant.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle :
S'agissant des pertes de gains professionnels futurs :
11. Si M. C... soutient que le dommage qu'il a subi, notamment la très longue période d'hospitalisation et de soins, a eu des incidences sur le déroulement de sa scolarité, le contraignant à renoncer aux études supérieures, que les séquelles dont il souffre l'empêchent notamment de rester de manière prolongée en position debout ou assise et de conduire de façon prolongée et qu'il conserve une phobie sociale sévère, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. C... serait placé dans l'incapacité d'occuper un emploi, alors que par ailleurs, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le professeur Baubet, qui suit le requérant, a noté une amélioration de l'état psychique du requérant à compter de 2019. Dans ces conditions, le préjudice résultant des pertes de gains professionnels futurs ne peut être regardé comme présentant un caractère certain. Il ne ressort pas davantage de l'instruction que M. C... soit fondé à solliciter l'indemnisation d'une perte de chance d'occuper un emploi rémunéré au salaire médian. Sa demande sur ce point, présentée à titre subsidiaire, doit donc être également rejetée.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
12. Si, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. C... n'est pas placé dans l'incapacité d'occuper un emploi, il résulte toutefois de l'instruction que tant l'incidence de sa très longue période d'hospitalisation sur sa scolarité que les séquelles, notamment physiques, qu'il conserve de son amputation, ont nécessairement une incidence sur les emplois qu'il est susceptible d'occuper à l'avenir, tant en termes de pénibilité que de niveau de rémunération. Le requérant est par suite fondé à solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice qui doit être regardé comme présentant un caractère certain. Eu égard au jeune âge du requérant, l'ensemble des préjudices liés à l'incidence professionnelle du dommage doit être évalué à la somme globale de 80 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, il y a lieu de porter la somme de 35 000 euros mise à la charge de l'AP-HP à ce titre par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la somme de 56 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
13. Les experts ont fixé à 7/7, s'agissant du docteur B..., et à 5/7, s'agissant du docteur D..., les souffrances physiques et psychiques endurées par M. C... jusqu'à la consolidation. Le requérant soutient que les souffrances qu'il a endurées, tant physiques que psychiques, pendant une période de quatre années durant lesquelles il a subi une quarantaine d'interventions chirurgicales, doivent être qualifiées d'importantes voire de très importantes et sollicite en conséquence que ce préjudice soit évalué à 75 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que les premiers juges, en condamnant l'AP-HP à verser à M. C... une somme de 25 000 euros, ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice esthétique définitif :
14. M. C... soutient qu'outre l'amputation elle-même et la légère claudication qu'il présente à la marche avec prothèse, il présente plusieurs cicatrices, tant au niveau du moignon que de la cuisse et du torse, en raison de la greffe de peau réalisée et de la nécessité de lui implanter un cathéter afin de permettre l'antibiothérapie au long cours. Toutefois, il résulte de l'instruction, alors que les experts judiciaires avaient fixé à 5/7 et 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire de M. C..., qu'en fixant à 12 000 euros le préjudice esthétique permanent de l'intéressé, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
15. Si M. C... soutient qu'en raison des séquelles dont il reste définitivement atteint, il souffre d'une gêne positionnelle ainsi que d'une baisse de la libido et du plaisir ressenti, il ne résulte pas des éléments qu'il invoque qu'il soit fondé à demander que ce préjudice, évalué à 2 000 euros par les premiers juges, soit porté à 35 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède, notamment des points 8, 10 et 12, et sans que l'AP-HP soit fondé à soutenir que certains chefs de préjudice ont pu être également indemnisés par l'assureur du conducteur impliqué dans l'accident de la circulation dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. C... a été regardé comme seul responsable de cet accident, que le requérant est fondé à demander la réformation du jugement du 12 février 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En revanche, l'AP-HP n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué.
Sur les intérêts :
17. M. C... a droit au versement des intérêts à compter du 3 mai 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les dépens :
18. Aucun dépens n'ayant été exposé en cause d'appel, les conclusions présentées à ce titre par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. C... par le jugement du 12 février 2020 est portée à la somme de 425 830,04 euros, majorée des intérêts à compter du 3 mai 2016.
Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à M. C... une somme de 13 552,65 euros au titre des frais d'acquisition d'appareillages, majorée des intérêts à compter du 3 mai 2016, et à lui rembourser, dans les conditions précisées au point 8 de l'arrêt, les frais de renouvellement de ces appareillages.
Article 3 : L'AP-HP est condamnée à rembourser à M. C..., dans les conditions précisées au point 10 de l'arrêt, les frais de santé futurs qu'il sera amené à débourser.
Article 4 : Le jugement n° 1608383 du 12 février 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 5 : L'AP-HP versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions aux fins d'appel incident de l'AP-HP sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 20VE02074 2