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08/03/2022 | FRANCE | N°18VE02585

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 mars 2022, 18VE02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Astrolabe Formation a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Villemomble a rejeté sa demande d'aménagement d'un établissement recevant du public situé 7/11 avenue François Coppée.

Par un jugement n° 1705281 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 juillet 2

018, le 7 septembre 2018, le 9 octobre 2018, le 19 novembre 2018 et le 28 mars 2019, l'associat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Astrolabe Formation a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Villemomble a rejeté sa demande d'aménagement d'un établissement recevant du public situé 7/11 avenue François Coppée.

Par un jugement n° 1705281 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 juillet 2018, le 7 septembre 2018, le 9 octobre 2018, le 19 novembre 2018 et le 28 mars 2019, l'association Astrolabe Formation, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2018 ainsi que la décision du 8 juin 2017 du maire de Villemomble;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villemomble de faire droit à sa demande d'aménagement dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé;

- elle était en mesure de proposer des mesures de substitution à la salle de cafétéria qui n'est au demeurant pas une véritable cafétéria mais une salle de pause très sommairement meublée;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Astrolabe Formation a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle le maire de Villemomble a rejeté sa demande d'aménagement d'un établissement recevant du public, situé 7/11 avenue François Coppée. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. L'association requérante se borne à soutenir que le jugement attaqué n'est pas dument motivé, sans apporter de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort de l'examen du jugement qu'il écarte l'ensemble des moyens invoqués devant le tribunal administratif. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. / Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-7 alors en vigueur du même code : " La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes. / (...) II. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. / III. - Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. / Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. / IV. - Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis (...). Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 8 décembre 2014 : " Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis : I. - Usages attendus : / Tout établissement ou installation accueillant du public assis reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. (...).". Aux termes de son article 1er : " (...) Des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que le plan de l'établissement pour lequel la demande d'autorisation d'aménagement était sollicitée prévoyait en rez-de-chaussée une salle dénommée " cafétéria ", équipée notamment de tables, de distributeurs de boissons et de confiseries, de fours à micro-ondes permettant de réchauffer les aliments, et d'une poubelle. Il est constant que cette salle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Si l'association Astrolabe Formation soutient qu'une prestation équivalente peut être assurée en rez-de-jardin, accessible aux personnes à mobilité réduite, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans produits, qu'un espace comprenant un équipement équivalent aurait effectivement été prévu pour ces personnes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait et de droit doit être écarté.

5. En second lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Astrolabe Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort au par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Villemomble qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de l'association Astrolabe Formation une somme de 1 500 euros à verser à ce titre à la commune de Villemomble.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Astrolabe Formation est rejetée.

Article 2 : L'association Astrolabe Formation versera à la commune de Villemomble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02585
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL CLAIRANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-08;18ve02585 ?
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