Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté de titularisation dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire du 21 juillet 2015 du ministre de la justice en ce qu'il ne prend pas en compte son ancienneté antérieure, ainsi que la décision du 13 août 2015 du ministre de la justice confirmant le refus de reprise d'ancienneté.
Par un jugement n° 1509291 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Taoufik, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté de titularisation du 21 juillet 2015 en ce qu'il retient une ancienneté d'un an de stage et une bonification pour services militaires d'un an, ainsi que la décision du 13 août 2015 de la ministre de la justice rejetant sa demande de prise en compte de son ancienneté antérieure dans l'armée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne tire pas les conséquences de l'application du décret du 27 décembre 2013 alors qu'il a été recruté au titre des emplois réservés ;
- les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, un ministère ne pouvant avoir une interprétation différente d'un autre ministère sur la règlementation applicable aux recrutement sur des emplois réservés ; cela contrevient au principe de confiance légitime ;
- il a renoncé à l'indemnité de départ volontaire pour candidater aux emplois réservés ;
- le décret de 2013 ne distingue pas selon la qualité de militaire en service actif ou non.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 2013-1256 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a intégré l'armée de l'air en juillet 1993. En juin 1995, il a interrompu son service et a, pendant un an et trois mois, occupé le poste de maitre-chien dans des sociétés privées. En février 2002, il a réintégré le service actif de l'armée de terre pendant huit années. Le 1er décembre 2010, il a été radié des cadres de l'armée après avoir comptabilisé une ancienneté, en qualité de militaire, de onze ans, neuf mois et vingt-six jours et atteint l'échelon 6, à l'indice 326. Il a ensuite été nommé élève surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire au titre des emplois réservés, à compter du 23 septembre 2013, puis surveillant stagiaire à compter du 2 juin 2014. Il a été titularisé au 2ème échelon du grade de surveillant pénitentiaire, avec un indice brut 317 et un indice majoré 313, à compter du 4 juin 2015 par arrêté du 21 juillet 2015 notifié le 26 août 2015, avec une ancienneté d'un an de stage et une bonification d'un an pour service militaire. Il a demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne reprend pas son ancienneté de service au sein de l'armée, ainsi que d'annuler la décision de la garde des Sceaux, ministre de la justice du 13 août 2015 rejetant son recours hiérarchique. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. A... soutient que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de l'application du décret du 27 décembre 2013 à sa situation, cette question relève du bien-fondé du jugement. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé :
3. En premier lieu, l'arrêté du 21 juillet 2015 portant titularisation de M. A... en tant que surveillant pénitentiaire ne relève d'aucune catégorie de décision devant être motivée. En revanche la décision de la ministre de la justice du 13 août 2015 rejetant la demande de reprise d'ancienneté des services accomplis en qualité de militaire constitue une décision défavorable devant être motivée. Il ressort de l'examen de cette décision qu'elle cite l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut du corps des surveillants pénitentiaires prévoyant une reprise d'ancienneté, et explique que seuls les surveillants ayant à la date de leur nomination la qualité de militaire, ce qui n'est pas le cas de M. A..., radié des cadres en 2010, peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense dans sa rédaction alors applicable : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ". Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, dans sa rédaction alors applicable : " V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application.".
5. Il résulte des dispositions précitées que le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté dans les conditions fixées par les articles L. 4139-1 à L. 4319-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application n'est réservé qu'au seul militaire qui, lors de sa nomination en qualité d'élève surveillant pénitentiaire ou de son intégration dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, a conservé sa qualité de militaire. Or, M. A... qui a été radié des cadres de l'armée au 1er décembre 2010, n'avait plus la qualité de militaire à la date à laquelle il a été nommé élève surveillant pénitentiaire au 23 septembre 2013 et ne pouvait, par suite, bénéficier d'aucune reprise de ses services effectifs en qualité de militaire, alors même qu'il pensait pouvoir en bénéficier dès lors qu'il a été recruté au titre des emplois réservés. La circonstance qu'il ait renoncé à l'indemnité de départ des personnels non officier pour pouvoir bénéficier des emplois réservés est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 18VE02449