Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 13 350 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 8 novembre 2010 à l'hôpital Beaujon, à prendre en charge 28 séances d'orthophonie et 5 consultations d'oto-rhino laryngologie et de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1502641 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, M. A..., représenté par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué;
2° de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser 5 850 euros en réparation de ses préjudices ;
3° de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- sa prise en charge post-opératoire a été défectueuse dès lors que la prise en charge par un otorhinolaryngologiste ne lui a pas été proposée en première intention ;
- l'information sur les risques de dysphonie attachés à l'opération qu'il a subie a été défectueuse ;
- la faute commise est à l'origine de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé de 30% ;
- le dommage qu'il subit consiste dans des souffrances endurées devant être évaluées à 3 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 5% devant être évalué à 6 500 euros, des troubles dans les conditions d'existence devant être évaluées à 10 000 euros, soit un total de 19 500 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B... A..., né en 1953, souffrait de trois hernies discales dont deux volumineuses au niveau des vertèbres cervicales ainsi que d'une atteinte modérée de la racine de la vertèbre C7 à droite. Le 7 novembre 2010 il a été hospitalisé à l'hôpital Beaujon pour y subir, le lendemain, une exérèse chirurgicale de la hernie discale C7 par voie antérieure. Les suites de l'opération ont été marquées par l'apparition d'une voix rauque (dysphonie), persistante malgré vingt-huit séances d'orthophonie. Estimant avoir été victime d'une faute médicale, M. A... a demandé réparation de son préjudice à l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP - HP), qui a rejeté sa demande par décision du 26 janvier 2015. Il a également saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, qui s'est déclarée incompétente par décision du 23 juillet 2014. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 13 350 euros en réparation des préjudices qui en résultent, à prendre en charge 28 séances d'orthophonie et 5 consultations d'oto-rhino laryngologie. M. A... relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
En ce qui concerne l'information préalable sur les risques de l'opération :
3. Aux termes de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention litigieuse: " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. Le requérant soutient que si l'information lui a été délivrée sur les risques de dysphonie, il n'a pas été informé du caractère persistant possible de celle-ci, qu'il lui a été indiqué que cette complication pouvait être traitée efficacement et ne laisser aucune séquelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, plus précisément du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et déposé le 3 février 2016 que l'information a été délivrée à M. A... " de manière loyale et compréhensible, y compris quant à la possibilité d'une possible dysphonie post-opératoire ". Concernant le caractère permanent de la dysphonie, en informant le requérant du caractère habituellement transitoire des risques de dysphonie, il a été suffisamment informé du caractère permanent éventuellement possible. Il résulte en outre de l'instruction que M. A... a refusé une intervention de chirurgie prothétique de la corde vocale en vue de traiter sa dysphonie, préférant la rééducation. Par suite, aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être retenu à l'encontre de l'AP-HP.
En ce qui concerne la prise en charge post-opératoire :
5. Le requérant soutient que sa prise en charge post-opératoire a été défectueuse dès lors que la consultation d'un otorhinolaryngologiste ne lui a pas été proposée en première intention. Selon le rapport d'expertise, lorsque la dysphonie perdure au-delà de huit jours après l'opération, une prise en charge par un otorhinolaryngologiste est indiquée. En l'espèce, ce n'est que le 3 janvier 2011 que M. A... s'est vu conseiller une telle consultation spécialisée en raison de la persistance de sa dysphonie, soit près de huit semaines après l'intervention. Toutefois, il résulte de l'instruction, et plus précisément du rapport d'expertise, que ce retard dans sa prise en charge post-opératoire n'a pu lui causer de dommage dès lors qu'une prise en charge plus précoce ne lui aurait pas permis de réduire la dysphonie dont il souffre. Par suite, en ne proposant pas plus tôt un suivi oto-rhino-laryngologique, l'AP-HP n'a commis aucune faute ayant entraîné une perte de chance pour M. A... d'un meilleur résultat de rééducation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejeté.
N°18VE01728 2