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08/02/2022 | FRANCE | N°21VE03261

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 février 2022, 21VE03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire du 26 avril 2021 et son avenant du 10 mai 2021 portant sur le projet de licenciement collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Imprimerie Hélio Corb

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Par un jugement n° 2105889 du 7 octobre 2021, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire du 26 avril 2021 et son avenant du 10 mai 2021 portant sur le projet de licenciement collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Imprimerie Hélio Corbeil.

Par un jugement n° 2105889 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2022, M. C... et M. B..., représentés par Me Coll, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2021 validant l'accord collectif majoritaire du 26 avril 2021 et son avenant du 10 mai 2021 portant sur le projet de licenciement collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de l'entreprise Imprimerie Hélio Corbeil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le PSE n'est pas propre à satisfaire à l'objectif de maintien de l'emploi et de reclassement des salariés ;

- le recours à un PSE pour des salariés en chômage partiel est illégal ;

- le PSE ne se fonde pas sur un souci de compétitivité mais exclusivement sur une recherche de rentabilité ;

- le PSE ne correspond pas aux fonctions exercées en réalité par les salariés ; il n'est ainsi pas possible pour un salarié de savoir quelle fonction a été retenue par l'employeur ; il en découle une impossibilité de classer les salariés en fonction des coefficients et donc de connaître réellement un ordre de licenciement ;

- les critères d'ordre des licenciements ne prennent pas en compte les qualités professionnelles, ce qui rend le classement et donc les licenciements illégaux ; au surplus des erreurs ont été commises dans les coefficients affectés à certains critères ;

- les mesures prévues par le PSE ne sont manifestement pas suffisantes ; les mesures de reclassement envisagées ne sont pas suffisamment efficientes dès lors que seul le reclassement externe est privilégié par la société ;

- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, le PSE n'a pas été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique et que, d'autre part, les membres du personnel n'ont pas été suffisamment informés des raisons économiques, financières et techniques du projet justifiant le licenciement d'un nombre aussi important de salarié ; ils ont été tenus à l'écart de la procédure de négociation alors qu'ils ont été élus en qualité de membres du personnel ;

- la décision de validation est entachée d'incompétence ;

- la décision de validation est insuffisamment motivée.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fontaine pour la société Imprimerie Hélio Corbeil et de M. A... pour la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Une note en délibéré présentée par Me Coll pour MM. C... et B... a été enregistrée le 8 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... et M. G... B..., salariés de la société Imprimerie Hélio Corbeil, relèvent appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire du 26 avril 2021 et son avenant du 10 mai 2021 portant sur le projet de licenciement collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Hélio Corbeil.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d'en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l'article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l'annulation d'une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, est susceptible d'avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu'il est soulevé.

3. Aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité ". Aux termes de l'article L. 1233-57-1 du même code : " L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. ". Aux termes de l'article L. 1233-57-2 dudit code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1 Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du 3° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail que, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l'article L. 1233-24-1 du même code, l'administration doit seulement s'assurer de la présence, dans ce plan, des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 dudit code. MM. C... et B... ne contestent pas que l'administration s'est bien assurée que l'accord collectif majoritaire signé le 26 avril 2021 comportait les mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail. Si les requérants soutiennent que les mesures prévues par l'accord collectif seraient insuffisantes, ce moyen doit être écarté comme inopérant au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision de validation en litige.

5. En deuxième lieu, l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé. Il suit de là que si MM. C... et B... contestent la réalité du motif économique allégué par la société Imprimerie Hélio Corbeil, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, la circonstance alléguée par les requérants que la société Imprimerie Hélio Corbeil aurait eu irrégulièrement recours au chômage partiel est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 mai 2021 validant l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Hélio Corbeil.

7. En quatrième lieu, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article L. 1233-57-2 du même code. A ce titre il lui appartient notamment, en vertu du 1° de cet article, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise.

8. MM. C... et B... contestent la représentativité de l'organisation syndicale unique signataire de l'accord collectif du 26 avril 2021. D'une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leur moyen, que le quorum n'aurait pas été atteint lors du premier tour des élections professionnelles dès lors qu'il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir la ministre en défense, que le premier tour de ces élections n'a pas été contesté devant les juridictions compétentes et qu'ainsi ses résultats ne peuvent être utilement critiqués dans le cadre du présent contentieux. D'autre part, la circonstance que le second tour de ces mêmes élections ait été annulé est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration du travail sur la représentativité de la ou des organisations syndicales signataires de l'accord collectif, qui doit être effectuée au regard des suffrages exprimés lors du seul premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise.

9. Si MM. C... et B... soutiennent qu'ils ont été exclus de la procédure de négociation de l'accord collectif, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail que seules les organisations syndicales représentatives ont qualité pour négocier un tel accord.

10. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de l'accord collectif du 26 avril 2021 doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 ".

12. Il ressort des pièces du dossier que l'accord collectif validé par l'administration a regroupé les salariés de la société en différentes catégories professionnelles. MM. C... et B..., qui n'allèguent pas que ces stipulations déterminant les catégories professionnelles seraient entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire, se bornent à soutenir que les catégories ainsi retenues ne correspondraient pas aux fonctions exercées en réalité par les salariés et qu'aucune précision n'a été apportée sur les modalités de répartition des salariés entre ces différentes catégories. Une telle contestation, relative au rattachement des salariés à l'une ou l'autre des catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l'emploi, relève cependant de la compétence du seul juge judiciaire et est sans incidence sur la légalité de la décision de validation en litige.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. / (...) ".

14. D'une part, si MM. C... et B... soutiennent que l'accord collectif du 26 avril 2021 relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Hélio Corbeil, dont les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prennent pas en compte les qualités professionnelles, ne pouvait pas être validé par l'administration sans méconnaître l'article L. 1233-5 du code du travail, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la conclusion d'un accord collectif permet de déroger aux critères fixés à cet article pour fixer l'ordre des licenciements.

15. D'autre part, le moyen tiré par MM. C... et B... de ce que l'accord collectif du 26 avril 2021 comporterait des incohérences quant aux coefficients affectés à certains des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces erreurs matérielles ont été corrigées par l'avenant du 10 mai 2021, également validé par la décision litigieuse du 18 mai 2021.

16. En septième lieu, aux termes du I de l'article L. 1233-30 du code du travail : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323 31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. / (...). ".

17. Il résulte de ces dispositions et des dispositions citées au point 3, notamment celles du 2° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, que, lorsqu'elle est saisie par l'employeur d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur n'étant pas tenu de soumettre pour avis au comité social et économique les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l'accord collectif majoritaire qu'il soumet à la validation de l'administration, le moyen tiré de ce que la décision validant un tel accord serait illégale en raison d'un vice affectant la consultation du comité social et économique sur ces mêmes éléments est inopérant.

18. D'une part, le comité social et économique de la société Imprimerie Hélio Corbeil a été convoqué à une première réunion, ayant pour objet l'information et la consultation de ce comité en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-30 du code du travail, qui s'est déroulée le 12 avril 2021. Une deuxième réunion s'est déroulée le 29 avril 2021. Deux avis favorables ont été émis. Si les requérants soutiennent que le comité social et économique n'aurait pas été suffisamment informé des raisons économiques, financières et techniques du projet de licenciement, il ressort des pièces du dossier qu'une note d'information économique a été adressée aux membres du comité social et économique avec la convocation à la première réunion de ce comité. Cette note présentait l'activité de la société, ainsi que sa situation financière, et exposait les causes des difficultés économiques rencontrées, liées à l'effondrement du marché de la presse quotidienne nationale et à la perte d'un marché d'impression dont l'exécution s'est achevée le 16 septembre 2020. Il y était précisé qu'" à dater du 17 septembre 2020, la production imprimée a donc été stoppée en quasi-totalité chez Hélio Corbeil, obligeant la SCOP à placer la totalité de son personnel en chômage technique (activité partielle pendant la période Covid). / La situation de trésorerie alliée (...) à la mise en place de l'activité partielle a permis à la société de passer les mois allant d'octobre 2020 à janvier 2021. / En conclusion les marchés et les clients de l'Imprimerie Hélio Corbeil ont complètement disparu, sans qu'il ne soit possible de les réactiver compte tenu à la fois de la concurrence et de la réduction drastique du marché de l'héliogravure en France mais également en Europe ". Cette note mentionnait également, de manière détaillée, les modalités du projet de reconversion d'activité envisagé, au moyen de la cession de l'immeuble détenu par l'entreprise, par le recours à un mode d'impression numérique et à une diversification de l'activité, ainsi que la nouvelle organisation retenue pour la société. Ainsi, contrairement à ce que les requérants soutiennent, les raisons économiques, techniques et financières de l'opération projetée ont bien été portées à la connaissance des membres du comité social et économique.

19. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 9, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail que seules les organisations syndicales représentatives ont qualité pour négocier un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, la circonstance que les membres du comité social et économique n'aient pas été associés à ces négociations ne saurait caractériser une irrégularité dans la procédure d'information et de consultation de ce comité. Il n'est par ailleurs pas contesté que le comité social et économique a été destinataire, préalablement à la réunion du 29 avril 2021, de l'accord collectif signé le 26 avril.

20. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique doit être écarté.

21. En huitième lieu, par une décision n° 2021-01, régulièrement publiée le 12 avril 2021 au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans la région d'Île-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a donné délégation à M. E... F..., signataire de la décision de validation attaquée, à l'effet de signer, notamment, les décisions de validation et d'homologation ou les décisions de refus de validation ou d'homologation des plans de sauvegarde de l'emploi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté

22. En dernier lieu, MM. C... et B... reprennent en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 18 mai 2021. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés aux points 11 et 12 du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles.

23. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par MM. C... et B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Imprimerie Hélio Corbeil sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par société Imprimerie Hélio Corbeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 21VE03261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03261
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP BCF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-08;21ve03261 ?
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