La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2022 | FRANCE | N°21VE02498

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation des préjudices nés de ses agissements résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 mai 2019 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 août 2019 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours

et, enfin, du délai déraisonnable au terme duquel le préfet du Loiret lui a délivré un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation des préjudices nés de ses agissements résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 mai 2019 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 août 2019 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, enfin, du délai déraisonnable au terme duquel le préfet du Loiret lui a délivré un titre de séjour suivant l'injonction prononcée par cette même juridiction, plus 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2101204 du 21 juin 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a constaté un désistement d'office de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2021 et le 5 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Güner, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif d'Orléans ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance attaquée, de juger que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité des arrêtés du préfet du Loiret des 10 mai et 12 août 2019 et du retard excessif pris dans l'exécution de l'injonction prévue par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 octobre 2019 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 17 307 euros au titre du préjudice de la perte de chance et des gains manqués ou, à titre subsidiaire, la somme de 13 500 euros au titre du préjudice de la perte de chance et des gains manqués ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié aux conséquences du retard excessif d'exécution de l'injonction du tribunal, et la somme de 2.600 euros pour l'indemnisation des frais engagés pour la défense de ses intérêts ;

5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les premiers vice-présidents (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) " et aux termes du dernier alinéa du même article : " Les (...) premiers vice-présidents des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article... ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code, qui figure au sein du Titre VII : " Dispositions spéciales (Articles R. 771-1 à R. 771-13-2) ", Chapitre VI : " Le contentieux des obligations de quitter le territoire français (Articles R776-1 à R776-34) ", Section 2 : " Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence (Articles R776-10 à R776-13-3) ", Sous-section 1 : " Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Articles R. 776-10 à R. 776-13) " : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Les dispositions spéciales précitées, qui ne présentent pas les mêmes garanties procédurales que celles à caractère général énoncées par l'article R 612-5 du code de justice administrative dont la mise en œuvre est subordonnée à une mise en demeure préalable, ne sont applicables qu'au contentieux de l'excès de pouvoir des obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence et non de la réparation. Par suite, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit quant à la base légale pour juger que M. A... s'était désisté d'office de sa demande d'indemnisation en ne communiquant pas un mémoire complémentaire après avoir qualifié de sommaire sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 avril 2021.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Orléans et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans n° 2101204 du 21 juin 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 21VE024982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02498
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : GUNER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-28;21ve02498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award