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28/01/2022 | FRANCE | N°21VE00808

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les 14 titres exécutoires que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) lui a notifiés le 4 février 2019, ainsi que la décision du 2 juillet 2019 par laquelle VNF a rejeté sa réclamation présentée à l'encontre de ces titres exécutoires et de mettre à la charge de VNF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909440 du 21

janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les 14 titres exécutoires que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) lui a notifiés le 4 février 2019, ainsi que la décision du 2 juillet 2019 par laquelle VNF a rejeté sa réclamation présentée à l'encontre de ces titres exécutoires et de mettre à la charge de VNF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909440 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 21 mars 2021 et le 16 juin 2021, M. B..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de pouvoir donnée par le conseil d'administration au directeur général de Voies navigables de France ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en application des principes généraux du droit et du principe de légalité, une sanction administrative ne peut être d'un montant équivalent au double d'une somme prévue par une décision administrative ;

- les états exécutoires ne sont pas motivés ;

- les décisions du directeur général de Voies Navigables de France fixant les tarifs domaniaux sont entachées d'incompétence ;

- elles ne sont pas motivées ;

- l'article R. 4316-11 du code des transports ne peut constituer la base légale des indemnités d'occupation irrégulière alors que l'article 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit l'inverse ;

- le mode de calcul des redevances ne reposent pas sur des critères objectifs.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, rapporteure,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'un bateau dénommé " Altruisme " stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial sur le linéaire de Puteaux. L'établissement public Voies navigables de France a émis à son encontre, le 4 février 2019, 14 titres exécutoires pour obtenir le paiement d'indemnités d'occupation illégale du domaine public pour un montant total de 7 815,48 euros. M. B... fait appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces titres de recettes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à plusieurs moyens de la demande, a été soulevé par M. B... après l'expiration du délai d'appel. Ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête sommaire présentée dans le délai d'appel, est irrecevable et ne peut par suite qu'être écarté.

Sur la légalité des titres exécutoires contestés :

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les titres exécutoires litigieux seraient insuffisamment motivés. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier entraînant pour celui-ci l'obligation de réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le versement d'une indemnité par l'occupant irrégulier du domaine public fluvial à Voies navigables de France n'est pas subordonné à l'existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que les titres exécutoires en litige seraient illégaux du fait de l'irrégularité qui entacherait les décisions du directeur général de Voies navigables de France fixant les tarifs d'occupation du domaine fluvial.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. ". Aux termes de l'article R.4316-11 du code des transports : " Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux. Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé. ".

6. Il résulte de ces dispositions que les indemnités pour occupation irrégulière du domaine public n'entrent pas dans le champ de l'article R. 4316-11 du code des transports dont les dispositions donnent compétence à Voies Navigables de France seulement pour fixer le montant des redevances prévues au 2° de l'article L. 4316-3 du code précité. Les dispositions de l'article R. 4316-11 précité ne sauraient donc constituer la base légale des indemnités d'occupation irrégulière du domaine public et la méconnaissance de ces dispositions est sans influence sur la légalité des titres exécutoires en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. B... pour recours abusif :

8. Aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'établissement public Voies Navigables de France tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. L'établissement public Voies Navigables de France n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B... tendant à mettre à sa charge une somme en application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à l'établissement public Voies Navigables de France, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 21VE00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00808
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL AXONE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-28;21ve00808 ?
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