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28/01/2022 | FRANCE | N°20VE02549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 20VE02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner La Poste à lui verser la somme de 15 015,28 euros à parfaire avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable et de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706729 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme A..., représentée par la SE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner La Poste à lui verser la somme de 15 015,28 euros à parfaire avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable et de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706729 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par laquelle La Poste a refusé de lui verser le complément de rémunération intitulé " complément poste " à compter du mois de décembre 2012 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme à parfaire de 18 304 euros avec intérêts à compter du dépôt de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en tant qu'agent en congé de longue durée imputable au service, elle a droit au maintien du " complément poste " en vertu des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 26 août 2010 et de la décision du 25 janvier 1995 instaurant ce complément de rémunération ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les victimes d'accidents de service et les victimes de maladies professionnelles n'ont pas le droit au maintien du " complément de poste " ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le complément poste est une indemnité exclusivement due au titre de l'exercice des fonctions dans la mesure où il s'agit également d'une indemnité statutaire.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 30 juillet 1968, a intégré La Poste en qualité de fonctionnaire en mars 1989. Elle est titulaire du grade de cadre de second niveau (CA2) et y exerce les fonctions de conseiller spécialisé en immobilier au sein de l'entité " Crédit dt val aux bois ". A la suite d'un trouble anxio-dépressif, elle a été placée en congé maladie du 12 avril 2012 au 19 novembre 2012, puis en congé de longue maladie du 20 novembre 2012 au 19 novembre 2013 et enfin en congé de longue durée à compter du 20 novembre 2013. Par une décision du 17 juin 2016, La Poste a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie et l'a informée de son placement en congé de longue durée imputable au service à compter du 20 novembre 2012, puis du 20 novembre 2016 au 19 mai 2017 et du 20 mai 2017 au 19 novembre 2017. Par un courrier du 22 mars 2017, Mme A... a sollicité de La Poste le versement du complément indemnitaire intitulé " complément poste " à compter du mois de décembre 2012. Par une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois, La Poste a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 29 septembre 2020, dont Mme A... fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de La Poste à lui verser ce complément de rémunération.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1994 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : /( ...)2° A des congés de maladie (...) / 3° A des congés de longue maladie (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (...) en cas de congés pris en application (...) des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (...). ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises ". Il résulte des dispositions précitées que si les fonctionnaires placés en congés de longue durée à la suite d'un congé de maladie ne peuvent bénéficier des primes et indemnités attachées à l'exercice des fonctions, il ne peut leur être demandé de reverser les primes et indemnités perçues avant que ce congé prenne la forme d'un congé de longue durée.

3. Le conseil d'administration de La Poste a, par une délibération du 27 avril 1993, approuvé le principe de la création d'un complément indemnitaire ayant vocation à regrouper les primes et indemnités qui constituent un complément de rémunération en prévoyant que ce complément sera applicable à tous les agents, qu'ils soient ou non fonctionnaires, et qu'il sera mis en œuvre progressivement. Par une décision n° 1802 du 9 décembre 1994, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le directeur général de La Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste ainsi qu'aux fonctionnaires affectés dans cet établissement. Par une délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Il a par ailleurs décidé, pour assurer la convergence des rémunérations des agents que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l'intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction. Par la décision n° 717 du 4 mai 1995, le président du conseil d'administration de La Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions.

4. Il ressort des dispositions applicables au " complément Poste " qu'il s'agit d'un complément de rémunération indemnitaire applicable à tous les agents, qu'ils soient ou non fonctionnaires. Ce complément constitue de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Il évolue à l'intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction. Il rétribue un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions. Ainsi, celui-ci à le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions. Dès lors, et quand bien même la maladie dont souffre la requérante aurait le caractère d'une maladie professionnelle, en cessant de verser le complément Poste à Mme A... à compter du 20 novembre 2012, date à laquelle elle a été placée en congé de longue durée, La Poste n'a méconnu ni les dispositions du décret du 26 août 2010 ni, en tout état de cause, le guide mémento des règles de gestion RH qui ne fait que reprendre les dispositions législatives précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au maintien du versement de son " complément poste " à compter du mois de décembre 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation de La Poste, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme réclamée par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 20VE02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02549
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-28;20ve02549 ?
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