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28/01/2022 | FRANCE | N°20VE01096

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 20VE01096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 15 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Bazainville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement avant-dire droit n° 1802693 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune de régulariser l'illégalité constatée entachant la délibéra

tion tenant à la remise en cause de l'économie générale du projet de plan local d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 15 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Bazainville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement avant-dire droit n° 1802693 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune de régulariser l'illégalité constatée entachant la délibération tenant à la remise en cause de l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique.

Par un jugement n° 1802693 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 9 avril 2019 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... ainsi que le jugement du 3 février 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Bazainville du 15 février 2018 approuvant le plan local d'urbanisme et celle du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme après régularisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bazainville le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le délai laissé par le tribunal entre la communication des éléments liés à la régularisation du plan local d'urbanisme et l'audience du 20 janvier 2020 était insuffisant pour lui permettre de présenter un mémoire comportant des observations utiles ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pu se prononcer sur le projet de plan local d'urbanisme et son avis n'a pu être connu du public ;

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisamment motivé ;

- le plan local d'urbanisme ne justifie pas le classement d'espaces de type prairies ou espaces de loisirs en secteur Na de la zone N ;

- le classement des parcelles H 148, H 299 et H 480 en zone naturelle urbanisable sous certaines conditions est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car elles sont situées dans une zone déjà urbanisée ;

- le classement des parcelles H 297 et 299 en ensemble boisé à protéger est entaché d'une erreur manifeste ;

- le classement des parcelles dont elle est propriétaire est contradictoire avec les objectifs du PADD.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Ansquer, substituant Me Adeline-Delvolvé, pour Mme A..., et de Me Taron pour la commune de Bazainville.

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal administratif de Versailles a, par un premier jugement du 9 avril 2019, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme A... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bazainville du 15 février 2018 approuvant le plan local d'urbanisme, accueilli le moyen tiré de ce que les modifications introduites postérieurement à l'enquête publique portaient atteinte à l'économie générale du projet et a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en accordant un délai de huit mois à la commune pour procéder à la régularisation de la procédure d'adoption de son plan local d'urbanisme. Par un jugement du 3 février 2020, le tribunal administratif a constaté que la commune de Bazainville avait procédé à une nouvelle enquête publique avant d'approuver par une nouvelle délibération le plan local d'urbanisme et ainsi régularisé le vice de procédure entachant la délibération initiale du 15 février 2018. Mme A... fait appel de ces deux jugements.

Sur l'intervention de la SCI Le Prieuré du Bonheur :

2. La SCI Le Prieuré du Bonheur a présenté le 7 janvier 2022 un mémoire en intervention volontaire tendant aux mêmes fins que la requête. Elle justifie avoir acquis la propriété de Mme A... située 5, rue du Prieuré à Bazainville et dispose ainsi d'un intérêt suffisant à l'annulation de la délibération litigieuse. Par suite, cette intervention est recevable.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Bazainville a transmis au tribunal administratif le 24 décembre 2019 les pièces relatives à la procédure de régularisation menée en exécution du jugement du 9 avril 2019. Le tribunal a communiqué ces pièces à Mme A... le 26 décembre 2019. L'audience initialement fixée au 7 janvier 2020 a été renvoyée au 20 janvier 2020 par un courrier adressé aux parties le 3 janvier 2020. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le délai qui lui a été accordé pour faire connaître ses observations a été insuffisant, alors même qu'elle ne fait état d'aucun élément qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une irrégularité du jugement du fait du non-respect des règles garantissant le caractère contradictoire et équitable d'un procès doit être écarté.

4. En second lieu, les premiers juges ont, au point 3 du jugement du 3 février 2020, indiqué de façon détaillée les conditions dans lesquelles la commune de Bazainville a procédé à la régularisation de la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme par une nouvelle délibération du conseil municipal du 19 décembre 2019. La motivation du jugement sur ce point permet aux parties d'en exercer une critique utile devant le juge d'appel. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier en l'absence d'une motivation suffisante quant à la procédure de régularisation menée par la commune.

Sur le fond du litige :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : (...) 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers (...). Aux termes de l'alinéa 8 de l'article L. 121-1-1 du code rural : " Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique ". Selon l'article R. 153-4 : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ".

6. Il résulte des dispositions précitées qu'en absence d'avis rendu dans le délai imparti par les personnes consultées, celles-ci sont réputées avoir rendu un avis favorable. La circonstance que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime n'a pu se réunir dans le délai imparti pour permettre à la commune de procéder à l'enquête publique rendue nécessaire pour procéder à la régularisation de la procédure d'approbation de son plan local d'urbanisme dans le délai de huit mois fixé par le jugement du 9 avril 2019 n'est pas de nature à rendre cette procédure irrégulière.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ".

8. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Bazainville comporte à la page 149 une analyse de l'activité agricole exercée sur le territoire de la commune. Les pages 68 à 82 du rapport présentent une analyse de l'utilisation des sols, de leur répartition en fonction des différentes activités économiques, de l'évolution de l'artificialisation et de la répartition entre les espaces agricoles et les milieux naturels. Le rapport répond ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme nonobstant la circonstance que les données relatives à l'activité agricole sont datées de 2012. Par suite, Mme A... ne peut valablement se prévaloir de son insuffisance.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

10. Il ne résulte pas des dispositions précitées que les prairies ou les espaces de loisirs, qui se rattachent aux secteurs équipés au sens de cet article, ne puissent être intégrés au sein des zones naturelles.

11. En quatrième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles H 148, H 299 et H 480 appartenant à Mme A... sont incluses dans un vaste espace non construit situé au centre du bourg de Bazainville constituant un cœur vert autour duquel sont déployés les espaces construits. Si la requérante soutient que les parcelles précitées jouxtent sur une de leurs limites des parcelles construites, il ressort des plans et photographies produits au dossier que ces parcelles comportent des constructions diffuses et peu denses. Ainsi, au regard des objectifs affirmés par le PADD du maintien de l'enveloppe urbaine et de la densification des espaces déjà construits, le classement des parcelles en cause n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il ressort du règlement du plan local d'urbanisme que les espaces boisés à protéger, qui ne s'identifient pas à la catégorie des espaces boisés classés du code de l'urbanisme, peuvent concerner des arbres isolés. Au regard du caractère léger des obligations qui se rapportent à cette catégorie d'espaces, à savoir l'interdiction de l'imperméabilisation du sol, le remplacement par des essences identiques en cas d'abattage et la préservation de la structure paysagère des parcs et jardins, le classement des parcelles H 297 et H 299 au sein d'un espace boisé à protéger n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bazainville sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : L'intervention de la SCI Le Prieuré du Bonheur est admise.

Article 3 : Mme A... versera à la commune de Bazainville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 20VE01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01096
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Application dans le temps. - Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELAS ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-28;20ve01096 ?
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