Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Plessis-Bouchard a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la carence de la commune en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixé à 300% le taux de majoration du prélèvement par logement manquant à compter du 1er janvier 2018 pour une période de trois ans.
Par un jugement n° 1804216 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2020 et le 9 mars 2021, la commune du Plessis-Bouchard, représentée par Me Peynet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de réduire le taux de la majoration et la durée d'application de cette majoration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La commune du Plessis-Bouchard soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune signature ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la majoration ;
- les conditions de réunion du comité régional de l'habitat montrent que celui-ci n'a pu rendre un avis éclairé sur la situation de la commune ;
- la commission départementale " SRU " n'a pas rempli son office en n'émettant pas de conclusions sur la possibilité ou l'impossibilité de construire les logements prévus dans la commune ;
- cette commission aurait dû proposer de saisir la commission nationale ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte les projets de logements en cours de réalisation ;
- les raisons du report du projet de construction de 171 logements sociaux dans la ZAC du Bois Servais sont extérieures à la volonté de la commune ;
- le retard dans la construction de 9 logements sociaux par la société Kauffman et Broad n'est pas lié à l'action de la commune ;
- la commune s'est engagée pour obtenir du promoteur de l'opération Le Bail la réalisation de 11 logements sociaux ;
- une grande partie des projets poursuivis par la commune ont été réalisés sur la période 2017-2019 ;
- le PLU approuvé en 2012 comporte 7 emplacements réservés dans un objectif de mixité sociale des logements et définit des objectifs chiffrés en matière de construction de logements sociaux ;
- l'attitude de la commune, qui a signé avec l'EPFIF une convention d'intervention foncière et a modifié son PLU en 2019 pour augmenter la part des logements sociaux, traduisent son engagement et établit l'existence d'une erreur d'appréciation dans la fixation du taux de majoration à 300%.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mascré, substituant Me Peynet, pour la commune du Plessis-Bouchard.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Plessis-Bouchard fait appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a constaté sa carence dans la réalisation de logements sociaux et a fixé à 300% la majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée aux parties ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué, notamment du point 12, que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise en fixant à 300% le coefficient de majoration du prélèvement prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce faisant, ils ont ainsi implicitement mais nécessairement rejeté également les conclusions présentées par la commune à titre subsidiaire tendant à ce que le tribunal minore ce coefficient. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur ces conclusions manque en fait et doit donc être écarté.
Sur le fond du litige :
4. Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales (...) ". Aux termes de l'article L. 302-7 du même code : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 302-9-1 du même code : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. ". Aux termes de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 : " III. - Pour les communes faisant l'objet de l'arrêté mentionné au I ainsi que de l'arrêté mentionné au II du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut, en fonction des critères mentionnés au second alinéa du même II, augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusqu'à cinq fois le montant du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du même code. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini au même article L. 302-7. "
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " le comité régional de l'habitat est également consulté : (...) au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9 du code, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 (...). ". Il ressort du compte-rendu de la réunion du comité régional de l'habitat, qui a eu lieu le 3 juillet 2017, que cette instance a examiné la situation des communes de la région n'ayant pas atteint les objectifs triennaux qui leur avaient été assignés au titre de la période 2014-2016. La référence au nombre des communes dont la situation a été examinée au cours de cette séance n'est pas à lui seul de nature à démontrer que le comité régional n'aurait pas été en mesure d'examiner de manière circonstanciée la situation de la commune du Plessis-Bouchard.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. / Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. / Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. / Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. ".
7. Il ressort des termes du compte-rendu de la réunion de la commission départementale prévue par les dispositions précitées, qui s'est tenue le 4 mai 2017, que les participants ont évoqué de façon détaillée la situation de la commune du Plessis-Bouchard au regard de ses obligations en matière de réalisation de logements sociaux au titre de la période 2014-2016. Les difficultés, les possibilités et les projets de la commune ont été débattus ainsi que les arguments développés par la commune pour justifier sa situation. Il ressort de ce document que la commission a implicitement mais nécessairement estimé qu'il n'existait pas de raison objective expliquant l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée cette commune pour atteindre les objectifs fixés et qui aurait justifié la saisine de la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. Par suite, la commune du Plessis-Bouchard ne saurait valablement soutenir que la commission départementale n'aurait pas pleinement rempli son office en n'écartant pas de façon explicite la saisine de cette commission nationale.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la commune du Plessis-Bouchard, à qui, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, avait été fixé un objectif de réalisation de 158 logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, n'en a réalisé aucun. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que le bilan triennal devrait prendre en compte d'autres éléments que les objectifs assignés à une commune et ses réalisations effectives, en particulier la réalisation de logements au cours des périodes ultérieures à celle au titre de laquelle la carence est constatée. Par suite, ni le préfet du Val-d'Oise ni les premiers juges n'ont commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte des réalisations de la commune au titre d'une période ultérieure.
9. Enfin, il résulte de l'instruction qu'un projet de la commune de Plessis-Bouchard permettant la réalisation de 171 logements locatifs sociaux a été retardé par l'obstruction, connue de longue date, d'une commune voisine à un projet de d'aménagement d'un échangeur permettant de desservir la ZAC Bois Servais sur laquelle se projet doit se déployer. Toutefois, le ministre fait valoir que les dispositions restrictives du règlement de la zone AU et AUh du plan local d'urbanisme manifestent pour la période concernée le manque de volontarisme de la commune. Eu égard à l'absence de réalisation sur une période de trois ans de tout logement social, et sans que puissent être prises en compte des projets et une modification ultérieure du plan local d'urbanisme, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en constatant la carence de la commune du Plessis-Bouchard et en fixant à 300% le taux de majoration litigieux alors que la loi lui permettait de fixer un coefficient allant jusqu'à 400%.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Plessis-Bouchard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Plessis-Bouchard est rejetée.
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N° 20VE00836