La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°21VE00632

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21VE00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La S.A Aspirotechnique a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réparation de son préjudice relevant de l'illégalité des décisions du 18 juin 2008 de l'inspecteur du travail et du 4 décembre 2008 de la ministre autorisant le licenciement de monsieur A..., qu'elle évalue à 125 679,92 euros.

Par un jugement n° 1302478 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 f

vrier 2016, la société Aspirotechnique, représentée par Me Porcherot, avocate, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La S.A Aspirotechnique a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réparation de son préjudice relevant de l'illégalité des décisions du 18 juin 2008 de l'inspecteur du travail et du 4 décembre 2008 de la ministre autorisant le licenciement de monsieur A..., qu'elle évalue à 125 679,92 euros.

Par un jugement n° 1302478 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, la société Aspirotechnique, représentée par Me Porcherot, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions du 30 janvier 2013 par lesquelles l'Inspection du travail, DDTEFP des Hauts de Seine et le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, et du dialogue social ont rejeté la demande préalable d'indemnisation de la S.A Aspirotechnique ;

3° de condamner l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, à compter de la décision à intervenir, la somme de 125 697,92 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 16VE00429 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1302478 du 15 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, condamné l'Etat à verser à la S.A Aspirotechnique une somme correspondant au montant des salaires dus à M. A... pour la période comprise entre le 26 juin 2008 et le 18 octobre 2011, déduction faite des revenus que M. A... a perçus au cours de cette période, de la somme versée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 26 juin 2008 au 21 juillet 2008 ainsi que, sur présentation des justificatifs de paiement, des charges patronales afférentes, montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 et de leur capitalisation. Il a également mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée le 20 juillet 2020, la SA Aspirotechnique a demandé à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Porcherot pour la société Aspirotechnique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel (...) ".

2. Par un arrêt n° 16VE00429 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1302478 du 15 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a condamné l'Etat à verser à la S.A Aspirotechnique une somme correspondant au montant des salaires dus à M. A... pour la période comprise entre le 26 juin 2008 et le 18 octobre 2011, déduction faite des revenus que M. A... a perçus au cours de cette période, de la somme versée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 26 juin 2008 au 21 juillet 2008 ainsi que, sur présentation des justificatifs de paiement, des charges patronales afférentes, montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 et de leur capitalisation. Il a également mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3. En exécution de cet arrêt, l'administration a versé le 5 septembre 2020 une somme de 81 517,13 euros à la société Aspirotechnique correspondant au principal et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 024,50 euros le 2 mai 2019 au titre des frais irrépétibles augmentés des intérêts. La SA Aspirotechnique soutient qu'il manque une somme de 6396,06 euros en paiement des rappels de salaires et demande à la cour d'assurer l'entière exécution de l'arrêt rendu.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour calculer le montant des rappels de salaires, sur le bulletin récapitulatif des rappels de salaires versés à M. A... au titre de la période du 16 mai 2008 au 31 juillet 2012, bulletin établi par la SA Aspirotechnique. L'administration a ainsi calculé le rappel des salaires dus pour la période du 26 juin 2008 au 18 octobre 2011, soit pour 1209 jours, au prorata des sommes indiquées sur ce bulletin récapitulatif établi pour une période de 1 537 jours. Elle a ensuite ajouté le montant des charges patronales, pour un montant de 14,40 euros par jour, soit au taux de 32% du salaire brut journalier. Les intérêts au taux légal et leur capitalisation ont ensuite été appliqués. La SA Aspirotechnique, qui ne critique ni la méthode ni les résultats des calculs effectués par l'administration se borne à produire un tableau des sommes à payer sans expliquer pourquoi les sommes indiquées sur ce tableau ne correspondent pas aux montants déduits du bulletin récapitulatif des rappels de salaires versés à M. A.... Dans ces conditions, la SA Aspirotechnique n'établit pas avoir versé à M. A... au titre de la période en cause du 26 juin 2008 au 18 octobre 2011, des sommes supérieures, au prorata du nombre de jours concernés, à celles figurant sur le bulletin de salaire récapitulatif qu'elle a établi pour la période du 16 mai 2008 au 31 juillet 2021. Il en est de même pour les charges patronales calculées au taux de 32 %.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt de la cour du 18 décembre 2008 avant l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que la cour ordonne des mesures d'exécution doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de S A Aspirotechnique est rejetée.

3

N° 21VE00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00632
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL INTER-BARREAUX REYNAUD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-17;21ve00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award