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17/12/2021 | FRANCE | N°20VE03217

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 20VE03217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005588 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. A..., représe

nté par Me Amnache, demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 novembre 2020 et l'arrêté du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005588 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Amnache, demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 novembre 2020 et l'arrêté du 31 juillet 2020.

Il soutient que :

- la décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- il ne peut pas retourner dans son pays dans un délai de 30 jours en raison de la suspension des liaisons aériennes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 8 février 1984 entré en France en 2018, a déposé le 8 octobre 2019 à la préfecture de l'Essonne une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7 Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

3. Pour refuser à M. A... le certificat de résidence sollicité, le préfet de l'Essonne a estimé, au vu du dossier et à la date de la décision attaquée, que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant fait valoir qu'il a été opéré en 2004 en Algérie pour un cancer des testicules, ayant rechuté en 2009 et qu'il ne peut pas être pris en charge en Algérie, ce pays ne disposant pas de structures de soins adaptées et connaissant périodiquement des pénuries de médicaments. Par ailleurs, il produit des certificats médicaux indiquant qu'il doit être suivi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... présentait, à la suite d'une biopsie ganglionnaire cervicale gauche en mai 2019 un bon état général. Un traitement sous antibiotiques lui a simplement été prescrit, ainsi que la réalisation d'un nouveau scanner dans le cadre de son suivi médical. Il résulte enfin du certificat établi le 9 juin 2020 à la suite d'un nouveau scanner que M. A... présentait toujours un bon état général, précisant notamment qu'il ne présentait aucune lésion évolutive et que son bilan radiologique et biologique était satisfaisant. Un bilan radiologique tous les 6 mois pendant un an était prescrit, puis une fois par an. Il ne ressort pas des pièces produites qu'un tel suivi médical ne serait pas possible en Algérie. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du préfet qui a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu, en prenant la décision attaquée, les stipulations de l'article 6-7 l'accord franco-algérien.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

4. Si M. A... soutient que ce délai ne peut pas être respecté en raison de la suspension des liaisons aériennes entre la France et l'Algérie due à la pandémie de la covid-19, cette circonstance relative à l'exécution de la décision est sans incidence sur sa légalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

3

N° 20VE03217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03217
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : AMNACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-17;20ve03217 ?
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