Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... et la société Centaures ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions n° DD-2018-11-29-005 et DD-2018-11-29-006 du 17 janvier 2019 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé, d'une part, a` l'encontre de M. E..., une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de deux ans et, d'autre part, a` l'encontre de la société Centaures, un blâme assorti d'une pénalité financière de 25 000 euros, et de mettre a` la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904096 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 septembre 2020 et 5 octobre 2020, M. E... et la société Centaures, représentés par Me Luchez, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont réalisé aucune activité privée de sécurité, dès lors qu'ils se sont bornés à agir comme des " organisateurs événementiels " en faisant intervenir, dans le cadre de contrats de sous-traitance, les sociétés de sécurité ISM et NFA ;
- les sanctions infligées sont disproportionnées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, substituant Me Claisse, pour le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle réalisé le 28 novembre 2016 sur le site de prestation le Grand Rex, la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France-Ouest a, par deux décisions du 24 novembre 2017, prononce´ un blâme assorti d'une pénalité financière de 25 000 euros a` l'encontre de la société Centaures qui ne disposait pas d'autorisation d'exercer et une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois ans a` l'encontre de M. E..., gérant de cette société, au motif que ce dernier n'avait pas respecté son interdiction temporaire d'exercer d'une durée d'un an. A la suite du recours administratif préalable obligatoir formé contre ces deux décisions le 14 septembre 2018, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a, par deux décisions du 17 janvier 2019, confirme´ le blâme et la pénalité financière infligés a` la société Centaures, et ramené la sanction d'interdiction temporaire infligée à M. E... a` une durée de deux ans. La société Centaures et M. E... relèvent appel du jugement du 27 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 17 janvier 2019.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : (...) 2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; (...) ". Aux termes de l'article L. 634-4 de ce code, dans sa version alors applicable : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (...) Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ". Aux termes de l'article R. 634-6 de ce code : " La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre ". Aux termes de l'article R. 631-4 de ce code : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 11 juillet 2016, notifiées respectivement les 24 novembre 2016 et 22 octobre 2016, la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France-Ouest a prononcé à l'encontre, d'une part, de la société Centaures une interdiction temporaire d'exercer de deux ans ainsi qu'une pénalité financière de 30 000 euros et, d'autre part, de M. E... une interdiction temporaire d'exercer de deux ans ainsi qu'une pénalité financière de 5 000 euros. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 28 novembre 2016, postérieurement à la notification des décisions susmentionnées, les sociétés International Sécurité Management (ISM) et NFA, agissant en qualité de sous-traitantes de la société Centaures, ont exécuté des prestations de sécurité au Grand Rex situé à Paris, à l'occasion d'une projection en avant-première du film Demain tout commence. A cet égard, la société Centaures et M. E... soutiennent qu'ils n'ont réalisé aucune activité privée de sécurité, dès lors qu'ils se sont bornés à agir comme des " organisateurs événementiels clé en main, agrégateurs et facilitateurs ", en faisant intervenir, dans le cadre de contrats de sous-traitance, les sociétés de sécurité ISM et NFA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'a été constatée lors du contrôle la présence sur les lieux de M. B..., directeur technique de la société Centaures, lequel assurait la direction des quinze agents de sécurité des sociétés ISM et NFA. Si les requérants contestent ces faits et versent au dossier des attestations établies par M. B..., M. A..., gérant de la société NFA, et Mme D..., coordinateur sécurité de la société ISM, lesquels indiquent que la société Centaures n'assurait pas une telle direction, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations des agents assermentés du CNAPS. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont accepté de fournir à la société Mars Distribution, organisatrice de l'événement susmentionné, la structure d'accueil, les barrières Vauban, les talkiewalkies et l'organisation, en indiquant par ailleurs le nom et les autorisations d'exercer des sociétés ISM et NFA. Dans ces conditions, et comme l'ont relevé les premiers juges, la société Centaures et son gérant, M. E..., qui étaient dépourvus, le jour des faits, des autorisations d'exercer requises, doivent être regardés, non comme de simples intermédiaires, mais comme les donneurs d'ordres de l'opération en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la matérialité des faits ayant donné lieu aux sanctions mentionnées au point 1 n'est pas établie.
4. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit, la société Centaures et M. E... ont fait l'objet le 11 juillet 2016 d'une interdiction temporaire d'exercer de deux ans, laquelle a été ramenée à un an par deux décisions du CNAPS du 11 mai 2017. Dans ces conditions, et contrairement aux affirmations des requérants, les faits ayant donné lieu aux sanctions attaquées doivent être regardés comme un nouveau manquement de leur part aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité. Par suite, et compte tenu de la nature des faits reprochés et de leur gravité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sanctions contestées seraient disproportionnées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS, que la société Centaures et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Centaures et de M. E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil national des activités privées de sécurité dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Centaures et de M. E... est rejetée.
Article 2 : La société Centaures et M. E... verseront, solidairement, au conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 20VE02451 3